Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2008-05-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018509878
#### Titre V : Service social du travail.
- [Article R250-1](article_r250-1.md)
- [Article R250-2](article_r250-2.md)
- [Article R250-3](article_r250-3.md)
- [Article R250-4](article_r250-4.md)
- [Article R250-5](article_r250-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018509874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/50/98/LEGIARTI000018509874.xml
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###### Article R250-2
Le service social agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter
la vie personnelle des travailleurs, et notamment des femmes, des jeunes gens et
des déficients et, éventuellement, en dehors des lieux de travail pour seconder
l'action des services sociaux de la famille sur les questions qui sont en
rapport avec l'activité professionnelle.<br />
A cet effet, il collabore étroitement avec le service médical. Il se tient, par
ailleurs, en liaison constante avec les organismes de prévoyance, d'assistance
et de placement publics professionnels ou privés en vue de faciliter aux
travailleurs l'exercice des droits que leur confère la législation sociale.<br />
Le conseiller ou la conseillère chef du travail doivent être munis du diplôme
spécial délivré par le ministre chargé du travail.