LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

LOI VISANT A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES CREATRICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES REPONDANT A DES BESOINS EMERGENTS OU NON SATISFAITS ET PRESENTANT UN CARACTERE D'UTILITE SOCIALE.ELLE EST RESERVEE AUX JEUNES AGES DE 18 ANS A 26 ANS OU AUX PERSONNES HANDICAPEES DE MOINS DE 30 ANS.
LES EMPLOYEURS SONT DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE A BUT NON LUCRATIF ET PERSONNES MORALES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC.
L'ETAT VERSERA A L'EMPLOYEUR UNE AIDE FORFAITAIRE.
LE CONTRAT DE TRAVAIL EST DE DROIT PRIVE A DUREE INDETERMINEE OU DUREE DE 60 MOIS.
LA LOI MODIFIE LES ART. L351-12,L322-4-8-1,L312-4-10,L351-24,L118-2-2,L981-9,L991-1 DU CODE DU TRAVAIL.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000202586
NOR: MESX9700099L
Ancien identifiant: 1LX997940
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/25/JORFTEXT000000202586.xml
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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169987
- [Article L118-1-1](article_l118-1-1.md)
- [Article L118-2](article_l118-2.md)
- [Article L118-2-1](article_l118-2-1.md)
- [Article L118-2-2](article_l118-2-2.md)
- [Article L118-2-3](article_l118-2-3.md)
- [Article L118-3](article_l118-3.md)
- [Article L118-3-1](article_l118-3-1.md)
- [Article L118-6](article_l118-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006645801
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645801.xml
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###### Article L118-2-2
Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les
redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des
organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le
produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds
régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des
critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue.<br />
Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a
passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été
passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément
à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses
d'investissement et de sécurité.<br />
Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats
d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés
particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections
qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires,
sans considération d'origine régionale.<br />
La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus
fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination
des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres
gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des
équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.<br />
Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L.
118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage,
soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par
l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.
119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre
d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût
par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis
du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue.<br />
Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage
dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources
excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes
excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation
professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres
de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au
titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret
en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-01-01
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006645809
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645809.xml
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###### Article L118-2-3
Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage,
doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses,
les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue.<br />
Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des
recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion
financière.