LOI no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes
LOI VISANT A PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES CREATRICES D'EMPLOI POUR LES JEUNES REPONDANT A DES BESOINS EMERGENTS OU NON SATISFAITS ET PRESENTANT UN CARACTERE D'UTILITE SOCIALE.ELLE EST RESERVEE AUX JEUNES AGES DE 18 ANS A 26 ANS OU AUX PERSONNES HANDICAPEES DE MOINS DE 30 ANS. LES EMPLOYEURS SONT DES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC OU DES ORGANISMES DE DROIT PRIVE A BUT NON LUCRATIF ET PERSONNES MORALES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC. L'ETAT VERSERA A L'EMPLOYEUR UNE AIDE FORFAITAIRE. LE CONTRAT DE TRAVAIL EST DE DROIT PRIVE A DUREE INDETERMINEE OU DUREE DE 60 MOIS. LA LOI MODIFIE LES ART. L351-12,L322-4-8-1,L312-4-10,L351-24,L118-2-2,L981-9,L991-1 DU CODE DU TRAVAIL. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000202586 NOR: MESX9700099L Ancien identifiant: 1LX997940 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/25/JORFTEXT000000202586.xml
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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169987
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- [Article L118-1-1](article_l118-1-1.md)
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- [Article L118-2](article_l118-2.md)
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- [Article L118-2-1](article_l118-2-1.md)
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- [Article L118-2-2](article_l118-2-2.md)
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- [Article L118-2-3](article_l118-2-3.md)
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- [Article L118-3](article_l118-3.md)
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- [Article L118-3-1](article_l118-3-1.md)
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- [Article L118-6](article_l118-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 2002-01-18
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Identifiant: LEGIARTI000006645801
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02CXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645801.xml
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###### Article L118-2-2
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Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les
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redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des
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organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1, au Trésor public. Le
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produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds
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régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des
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critères fixés par décret pris après avis du Comité de coordination des
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programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
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continue.<br />
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Les sommes reversées aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation
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professionnelle continue sont affectées au financement des centres de formation
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d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a
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passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été
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passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, conformément
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à des recommandations déterminées au moins tous les trois ans par le Comité de
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coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
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professionnelle continue. Une partie des sommes est affectée à des dépenses
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d'investissement et de sécurité.<br />
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Il est également tenu compte par les régions pour cette affectation des contrats
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d'objectifs conclus en application des deux derniers alinéas de l'article 84 de
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la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
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les communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que des difficultés
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particulières rencontrées par les centres de formation d'apprentis ou sections
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qui dispensent des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires,
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sans considération d'origine régionale.<br />
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La mise en oeuvre par les régions des dispositions des deux alinéas ci-dessus
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fait l'objet d'un rapport présenté chaque année devant le Comité de coordination
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des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
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continue. Ce rapport précise notamment les financements affectés aux centres
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gérés par les chambres consulaires, et notamment à l'amortissement des
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équipements mobiliers ou immobiliers de ces centres.<br />
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Le produit total des concours apportés dans l'année au titre de l'article L.
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118-2 à un centre de formation d'apprentis ou à une section d'apprentissage,
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soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par
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l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L.
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119-1-1, ne peut être supérieur à un maximum calculé en fonction du nombre
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d'apprentis inscrits dans le centre ou dans la section et d'un barème de coût
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par niveau et par type de formation fixé par arrêté interministériel après avis
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du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
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formation professionnelle continue.<br />
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Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage
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dispose, au titre des concours visés à l'alinéa précédent, de ressources
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excédant le maximum mentionné à ce même alinéa, il reverse les sommes
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excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation
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professionnelle continue. Ces sommes sont affectées, par la région, aux centres
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de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les recettes au
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titre de la taxe d'apprentissage sont inférieures à un minimum fixé par décret
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en Conseil d'Etat après avis du comité de coordination des programmes régionaux
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d'apprentissage et de formation professionnelle continue.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en
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Conseil d'Etat prévu à l'article L. 119-4.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-01-01
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Date de fin: 2005-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006645809
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L02DXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645809.xml
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###### Article L118-2-3
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Il est institué un Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage,
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doté de l'autonomie financière, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe
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mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 et comporte, en dépenses,
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les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation
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professionnelle continue.<br />
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Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des
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recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion
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financière.
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