Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1996-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-13
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006806174
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806174.xml
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 1997-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006806175
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0145R0020XX0F
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806175.xml
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###### Article R145-2
@ -13,26 +13,26 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/61/LEGIARTI000006806174.xml
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article
L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :<br />
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 000 F ;<br />
- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 300 F ;<br />
Au dixième, sur la tranche supérieure à 18 000 F, inférieure ou égale à 35 900 F
;<br />
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 35 900 F, inférieure ou égale à 53 900
- au dixième, sur la tranche supérieure à 18 300 F, inférieure ou égale à 36 500
F ;<br />
Au quart, sur la tranche supérieure à 53 900 F, inférieure ou égale à 71 700 F
- au cinquième, sur la tranche supérieure à 36 500 F, inférieure ou égale à 54
800 F ;<br />
- au quart, sur la tranche supérieure à 54 800 F, inférieure ou égale à 72 900 F
;<br />
Au tiers, sur la tranche supérieure à 71 700 F, inférieure ou égale à 89 600 F
- au tiers, sur la tranche supérieure à 72 900 F, inférieure ou égale à 91 100 F
;<br />
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 89 600 F, inférieure ou égale à 107
600 F ;<br />
- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91 100 F, inférieure ou égale à
109 400 F ;<br />
A la totalité, sur la tranche supérieure à 107 600 F.<br />
- à la totalité, sur la tranche supérieure à 109 400 F.<br />
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 500 F par
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 700 F par
personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée
par l'intéressé.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-06-30
Date de fin: 1996-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006644832
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X351D03AXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/48/LEGIARTI000006644832.xml
Date de début: 1996-12-28
Date de fin: 2001-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006644833
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X351D03AXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/48/LEGIARTI000006644833.xml
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###### Article D351-3
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi
prévue à l'article L. 351-25 est fixé à 18 F à compter du 1er janvier 1996.
prévue par l'article L. 351-25 est fixé à 16 F.