Loi n°63-1240 du 18 décembre 1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (FNE)

INSTITUTION D'ALLOCATIONS ET DE PRIMES DIVERSES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SALARIES PRIVES D'EMPLOI.
ACTIONS DE RECLASSEMENT, DE PLACEMENT ET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS LES REGIONS MENACEES D'UN GRAVE DESEQUILIBRE DE L'EMPLOI.
LES CREDITS BUDGETAIRES CORRESPONDANT AUX CHARGES ASSUMEES PAR L'ETAT SONT GROUPES SOUS LE TITRE DE "FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI".

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315353
Ancien identifiant: 1LX9631240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315353.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006648741
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648741.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2008-02-15
Identifiant: LEGIARTI000006648742
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648742.xml
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###### Article L322-4
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail, après avis du comité
supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de
reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.<br />
@ -28,19 +28,7 @@ occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;<br />
reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale
sont fixés par voie réglementaire ;<br />
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est
transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé
sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale
fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les
bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une
mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur
la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus.
Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en
compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément
mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du
salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le
salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection
en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;<br />
3. Alinéa abrogé (1)<br />
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un
congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et