Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515410
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- [A : CONVENTIONS DE FORMATION.](a)
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- [B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale.](b_-_conventions_d_allocation_temporaire_degressive_et_conventions_d_allocation_speciale)
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- [B : CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATION SPECIALE.](b)
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- [C : Consultation.](c)
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Date de début: 1984-04-01
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Date de fin: 1987-04-17
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Identifiant: LEGISCTA000006188013
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###### B : CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATION SPECIALE.
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- [Article R322-7](article_r322-7.md)
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@ -1,48 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-04-01
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Date de fin: 1987-04-17
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Identifiant: LEGIARTI000006809124
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0D
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809124.xml
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###### Article R322-7
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Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les
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travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de
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faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur
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rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque
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convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif,
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l'attribution d'une allocation spéciale.<br />
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Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de
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l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées
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par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de
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l'allocation régie par le présent article<br />
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L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les
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conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une
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pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.<br />
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Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation
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spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité
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ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le
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reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.<br />
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En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation
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mentionnée aux premiers et quatrième alinéas du présent article est suspendue.
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Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général
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accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de
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collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le
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représentant de l'état le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu
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en tenant compte des rémunérations éventuellement percues par l'intéréssé.<br />
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Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
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spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en
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application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur
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lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au
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titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l
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interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités
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définies par décret .
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187705
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- [Article R322-6](article_r322-6.md)
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- [Article R322-6-1](article_r322-6-1.md)
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- [Article R322-7](article_r322-7.md)
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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1987-04-17
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Date de fin: 1989-09-14
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Identifiant: LEGIARTI000006809125
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0E
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809125.xml
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###### Article R322-7
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Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir
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l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant
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l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être
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fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un
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reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement
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économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en
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emploi à mi-temps.<br />
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Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de
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l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées
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par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de
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l'allocation régie par le présent article.<br />
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L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les
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conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une
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pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par
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décret.<br />
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Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation
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spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité
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ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le
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reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.<br />
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||||
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation
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mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue.
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Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général
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accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de
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collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le
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représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu
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en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.<br />
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Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
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spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en
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application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur
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lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au
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titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à
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l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités
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définies par décret.
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