Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1987-04-17 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515410
- [A : CONVENTIONS DE FORMATION.](a)
- [B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale.](b_-_conventions_d_allocation_temporaire_degressive_et_conventions_d_allocation_speciale)
- [B : CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATION SPECIALE.](b)
- [C : Consultation.](c)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1987-04-17
Identifiant: LEGISCTA000006188013
---
###### B : CONVENTIONS D'ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE ET CONVENTIONS D'ALLOCATION SPECIALE.
- [Article R322-7](article_r322-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1987-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006809124
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809124.xml
---
###### Article R322-7
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) peuvent prévoir pour les
travailleurs âgés, faisant l'objet d'un licenciement économique ou menacés de
faire l'objet d'un tel licenciement, privés de tout ou partie de leur
rémunération et qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque
convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement effectif,
l'attribution d'une allocation spéciale.<br />
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de
l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées
par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de
l'allocation régie par le présent article<br />
L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'a soixante-cinq ans. Les
conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une
pension de retraite et les modalités de ce cumul sont déterminées par décret.<br />
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation
spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité
ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le
reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.<br />
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation
mentionnée aux premiers et quatrième alinéas du présent article est suspendue.
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général
accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de
collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le
représentant de l'état le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu
en tenant compte des rémunérations éventuellement percues par l'intéréssé.<br />
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en
application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur
lesquelles ont été assises les contributions au régime d assurance chômage au
titre des douze mois civils précèdant le dernier jour de travail payé à l
interessé . Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités
définies par décret .

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187705
- [Article R322-6](article_r322-6.md)
- [Article R322-6-1](article_r322-6-1.md)
- [Article R322-7](article_r322-7.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-04-17
Date de fin: 1989-09-14
Identifiant: LEGIARTI000006809125
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0070XX0E
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809125.xml
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###### Article R322-7
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir
l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant
l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être
fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un
reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement
économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en
emploi à mi-temps.<br />
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de
l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées
par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de
l'allocation régie par le présent article.<br />
L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les
conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une
pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par
décret.<br />
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation
spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité
ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le
reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.<br />
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation
mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue.
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général
accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de
collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le
représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu
en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.<br />
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en
application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur
lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au
titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à
l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités
définies par décret.