Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1998-12-05 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511862
- [Sous-section 1 : Mesures générales](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Mesures générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage](sous-section_5)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15 Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 1998-12-05 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807078 Identifiant: LEGIARTI000018511848
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0020XX0B URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511848.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/70/LEGIARTI000006807078.xml
--- ---
###### Article R233-2 ###### Article R233-2
@ -24,6 +23,11 @@ c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;<br />
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer
certains risques.<br /> certains risques.<br />
Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques
les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur
environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas
personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.<br />
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel,
une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de

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@ -1,15 +1,17 @@
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15 Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 1998-12-05 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807083 Identifiant: LEGIARTI000018511843
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--- ---
###### Article R233-4 ###### Article R233-4
Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de
façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.<br />
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de La remise en service d'un équipement de travail après une opération de
maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être
précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15 Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 1998-12-05 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006807088 Identifiant: LEGIARTI000018511839
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--- ---
###### Article R233-6 ###### Article R233-6
Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de
manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour
les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant
entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou
mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit
être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être
amenée et évacuée en toute sécurité.<br />
Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à
permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de
maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur
@ -25,9 +32,4 @@ réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments.<br />
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de
travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit
présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité.
sécurité.<br />
Les voies de circulation empruntées par les machines mobiles doivent avoir un
gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque
à la vitesse prévue par la notice d'instructions.

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@ -0,0 +1,22 @@
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Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511856
---
###### Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges
- [Article R233-13-1](article_r233-13-1.md)
- [Article R233-13-2](article_r233-13-2.md)
- [Article R233-13-4](article_r233-13-4.md)
- [Article R233-13-5](article_r233-13-5.md)
- [Article R233-13-6](article_r233-13-6.md)
- [Article R233-13-7](article_r233-13-7.md)
- [Article R233-13-8](article_r233-13-8.md)
- [Article R233-13-9](article_r233-13-9.md)
- [Article R233-13-10](article_r233-13-10.md)
- [Article R233-13-11](article_r233-13-11.md)
- [Article R233-13-12](article_r233-13-12.md)
- [Article R233-13-13](article_r233-13-13.md)
- [Article R233-13-14](article_r233-13-14.md)
- [Article R233-13-15](article_r233-13-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511804.xml
---
###### Article R233-13-1
Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges
doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de
travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de
la nature des appuis.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511786.xml
---
###### Article R233-13-10
Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs
équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure
doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs
et des opérations.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511784.xml
---
###### Article R233-13-11
En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et
si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne
peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter
d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.<br />
Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès
à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue
en toute sécurité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511782.xml
---
###### Article R233-13-12
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut
être atteint normalement par l'appareil de levage.<br />
Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à
l'aide d'appareils conçus à cette fin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511780.xml
---
###### Article R233-13-13
Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre
d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser
dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de
compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un
risque. Dans ce cas l'employeur doit disposer des moyens et des informations lui
permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques.
Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de
l'équipement de travail, doivent être prises.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2004-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006807124
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0131XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807124.xml
---
###### Article R233-13-14
Les accessoires de levage au sens du 3° de l'article R. 233-83 doivent être
choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de
préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et
compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage
d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à
l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511775.xml
---
###### Article R233-13-15
Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent
être endommagés ou détériorés.<br />
Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une
rupture, ils doivent être retirés du service.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/18/LEGIARTI000018511802.xml
---
###### Article R233-13-2
Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à
aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de
charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent
entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives
d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations
électriques environnantes.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2002-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006807113
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0130XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807113.xml
---
###### Article R233-13-4
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à
celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.<br />
Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des
matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.<br />
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11,
lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt,
aucune charge ne doit être suspendue au crochet.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511796.xml
---
###### Article R233-13-5
Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que
cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.<br />
Dans ce dernier cas, des procédures doivent être définies et appliquées.<br />
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des
mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la
chute éventuelle de la charge transportée.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511794.xml
---
###### Article R233-13-6
Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont
installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs
d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les
collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail
eux-mêmes.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511792.xml
---
###### Article R233-13-7
Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges
non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son
renversement, son déplacement et son glissement inopinés.<br />
Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement,
les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de
dispositifs atténuant les chocs en fin de course.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511790.xml
---
###### Article R233-13-8
Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon
que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les
éléments mobiles de l'appareil.<br />
Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non
guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des
dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de
manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou
plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments
mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des
mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions
susceptibles de mettre en danger des personnes.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511788.xml
---
###### Article R233-13-9
Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux
doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être
effectuées en toute sécurité.<br />
Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être
réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511854
---
###### Sous-section 4 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles
- [Article R233-13-16](article_r233-13-16.md)
- [Article R233-13-17](article_r233-13-17.md)
- [Article R233-13-18](article_r233-13-18.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511773.xml
---
###### Article R233-13-16
Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles
doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur
déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles
doivent être maintenues libres de tout obstacle.<br />
Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef
d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à
leur bonne application.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511771.xml
---
###### Article R233-13-17
Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs
à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipement de travail. Si la
présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution
des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient
blessés par ces équipements.<br />
Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent
être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en
quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la
santé des travailleurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511769.xml
---
###### Article R233-13-18
La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus
mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet
effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse
doit être adaptée.

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Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018511852
---
###### Sous-section 5 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage
- [Article R233-13-19](article_r233-13-19.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511767.xml
---
###### Article R233-13-19
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de
travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une
formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque
fois que nécessaire.<br />
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques
particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est
subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef
d'entreprise.<br />
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de
l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des
organismes compétents de la sécurité sociale.<br />
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent
:<br />
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article
;<br />
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être
titulaire d'une autorisation de conduite ;<br />
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le
travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer,
en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;<br />
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en
vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.