Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 2005-11-16 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516870
- [Section 1 : Chèque emploi-service universel](section_1)
- [Section 3 : Agence nationale des services à la personne.](section_3)
- [Section 4 : Aide financière.](section_4)

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Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018516749
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###### Section 4 : Aide financière.
- [Article D129-30](article_d129-30.md)
- [Article D129-31](article_d129-31.md)
- [Article D129-32](article_d129-32.md)
- [Article D129-33](article_d129-33.md)
- [Article D129-34](article_d129-34.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006644210
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X129D30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644210.xml
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###### Article D129-30
Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-13 sont les
salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans
condition d'effectif, et le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une
personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou de ses
directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire,
dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de
l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516740.xml
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###### Article D129-31
Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 est fixé à
1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou
plusieurs services financés par cette aide. Un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la
sécurité sociale porte révision annuelle du montant maximum de cette aide en
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.<br />
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le
bénéficiaire.<br />
L'aide est destinée soit à faciliter l'accès aux salariés à des services aux
personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer
des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1
et des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les
personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des
familles, ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L.
421-1 du même code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516736.xml
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###### Article D129-32
Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à
l'article L. 129-13 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année
civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de
l'entreprise et autres personnes mentionnées à l'article D. 129-30.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516733.xml
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###### Article D129-33
Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-13
doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de
janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des
bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année
civile précédente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-11-16
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/67/LEGIARTI000018516730.xml
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###### Article D129-34
L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide avant le 1er février de l'année
suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou
l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant
total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.<br />
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts,
souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de
l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.