Ordonnance n°59-126 du 7 janvier 1959 ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE

CONCLUSION D'UN CONTRAT.
 CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE ET D'UN COMITE NATIONAL CONSULTATIF.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886854
Ancien identifiant: 1OR959126
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/68/JORFTEXT000000886854.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123886
- [Titre Ier : Les syndicats professionnels](titre_ier)
- [Titre II : Les délégués du personnel](titre_ii)
- [Titre III : Les comités d'entreprise](titre_iii)
- [Titre IV : Intéressement et participation](titre_iv)
- [Titre V : Formation économique, sociale et syndicale](titre_v)
- [Titre VI : Droit d'expression des salariés](titre_vi)
- [Titre VII : FONDS SALARIAUX](titre_vii)

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Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006139834
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#### Titre IV : Intéressement et participation
- [Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise](chapitre_ii)

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Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154377
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##### Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
- [Article L441-1](article_l441-1.md)
- [Article L441-2](article_l441-2.md)
- [Article L441-3](article_l441-3.md)
- [Article L441-4](article_l441-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649865
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649865.xml
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###### Article L441-1
L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute
entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de
représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa
forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :<br />
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;<br />
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations
syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;<br />
- soit au sein du comité d'entreprise ;<br />
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel
d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans
l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens
de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être
demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces
organisations ou ce comité.<br />
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein
droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent
dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du
présent code.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions
du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés
nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649872
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649872.xml
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###### Article L441-2
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6
ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent
instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère
aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux
performances de l'entreprise.<br />
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de
vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un
préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des
modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses
produits.<br />
Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ
d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de
l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise,
qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.<br />
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les
modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les
établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à
des accords d'établissement.<br />
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser
annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes
concernées.<br />
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les
critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre
les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de
présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces
différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes
visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères peuvent varier selon
les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet,
renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une
homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant
à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise
peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur
l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre,
dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière
homologation.<br />
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même
exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.<br />
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6
ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du
septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la
plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle du lieu où ils ont été conclus.<br />
Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les
parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts
postérieurement au dépôt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649879
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649879.xml
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###### Article L441-3
Tout accord doit préciser notamment.<br />
1. La période pour laquelle il est conclu ;<br />
2. Les établissements concernés ;<br />
3. Les modalités d'intéressement retenues ;<br />
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de
ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;<br />
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux salariés en application de
l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la
clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à
la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et
bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6
ci-après ;<br />
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission
spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des
moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du
contrat ;<br />
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans
l'application de l'accord ou lors de sa révision.<br />
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis
au moins quinze jours avant la signature.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006649389
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649389.xml
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###### Article L441-4
Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du
même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en
vertu de règles légales ou contractuelles.<br />
Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre
en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L.
441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé
entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie
supprimé et la date d'effet de cet accord.<br />
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de
salaire pour l'application de la législation du travail.

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Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006154379
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##### Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
- [Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus](section_1)

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Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGISCTA000006170330
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###### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
- [Article L442-4](article_l442-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649891
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X442L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649891.xml
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###### Article L442-4
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est
calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés
par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider
que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve
suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour
le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds
prévus au présent alinéa. Sont assimilées à des périodes de présence, quelque
soit le mode de répartition retenu par l'accord, les périodes visées aux
articles L. 122-26 et L. 122-32-1.<br />
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul
à la part individuelle.<br />
Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition
de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum
d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être
exigée.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat
de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une
entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs,
par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins.<br />
Pour l'application des dispositions précédentes, la durée totale de cent vingt
jours est appréciée au cours des deux derniers exercices.<br />
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient
pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de
participation des salariés pour être réparties au cours des exercices
ultérieurs.