Ordonnance n°59-126 du 7 janvier 1959 ASSOCIATION OU INTERESSEMENT DES TRAVAILLEURS A L'ENTREPRISE
CONCLUSION D'UN CONTRAT. CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE ET D'UN COMITE NATIONAL CONSULTATIF. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000886854 Ancien identifiant: 1OR959126 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/68/JORFTEXT000000886854.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123886
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- [Titre Ier : Les syndicats professionnels](titre_ier)
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- [Titre II : Les délégués du personnel](titre_ii)
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- [Titre III : Les comités d'entreprise](titre_iii)
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- [Titre IV : Intéressement et participation](titre_iv)
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- [Titre V : Formation économique, sociale et syndicale](titre_v)
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- [Titre VI : Droit d'expression des salariés](titre_vi)
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- [Titre VII : FONDS SALARIAUX](titre_vii)
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partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/README.md
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partie_legislative_ancienne/livre_iv/titre_iv/README.md
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Date de début: 1973-11-23
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGISCTA000006139834
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#### Titre IV : Intéressement et participation
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- [Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise](chapitre_ii)
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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 1994-07-27
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Date de fin: 2001-02-20
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Identifiant: LEGISCTA000006154377
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##### Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise.
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- [Article L441-1](article_l441-1.md)
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- [Article L441-2](article_l441-2.md)
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- [Article L441-3](article_l441-3.md)
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||||
- [Article L441-4](article_l441-4.md)
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@ -0,0 +1,39 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-27
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Date de fin: 2001-02-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006649865
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649865.xml
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###### Article L441-1
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L'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute
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entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de
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représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa
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||||
forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :<br />
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||||
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- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;<br />
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- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations
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syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;<br />
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- soit au sein du comité d'entreprise ;<br />
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- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel
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d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ; s'il existe dans
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l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens
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||||
de l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification doit être
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demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs de ces
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organisations ou ce comité.<br />
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||||
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables de plein
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||||
droit aux entreprises publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent
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dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre 1er du
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||||
présent code.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions
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||||
du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés
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||||
nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa.
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@ -0,0 +1,67 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1994-07-27
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||||
Date de fin: 2001-02-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006649872
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L02AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649872.xml
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###### Article L441-2
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||||
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6
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ci-après, les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent
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||||
instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère
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aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux
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performances de l'entreprise.<br />
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||||
Ces accords doivent instituer un système d'information du personnel et de
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||||
vérification des modalités d'exécution de l'accord. Ils comportent notamment un
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||||
préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des
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||||
modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses
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produits.<br />
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||||
Tous les salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ
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d'application de l'accord doivent pouvoir bénéficier des produits de
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||||
l'intéressement ; toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise,
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||||
qui ne peut excéder six mois, peut être exigée.<br />
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||||
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||||
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les
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||||
modalités de calcul de l'intéressement. Ces modalités peuvent varier selon les
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||||
établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à
|
||||
des accords d'établissement.<br />
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||||
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||||
Le montant global des primes distribuées aux salariés ne doit pas dépasser
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annuellement 20 p. 100 du total des salaires bruts versés aux personnes
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||||
concernées.<br />
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||||
Les accords intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent définir les
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||||
critères de répartition des produits de l'intéressement. La répartition entre
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les salariés peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de
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||||
présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement ces
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||||
différents critères. Sont assimilées à des périodes de présence les périodes
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||||
visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1. Ces critères peuvent varier selon
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||||
les établissements et les unités de travail ; l'accord peut, à cet effet,
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||||
renvoyer à des accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une
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||||
homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant
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||||
à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise
|
||||
peuvent toutefois continuer de retenir les critères de répartition fondés sur
|
||||
l'ancienneté et la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre,
|
||||
dès lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur dernière
|
||||
homologation.<br />
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||||
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||||
Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même
|
||||
exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen
|
||||
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.<br />
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||||
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||||
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-6
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||||
ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du
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||||
septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la
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||||
plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la
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||||
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
|
||||
professionnelle du lieu où ils ont été conclus.<br />
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||||
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||||
Lorsqu'un accord a été déposé hors délai, il produit ses effets entre les
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parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les exercices ouverts
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||||
postérieurement au dépôt.
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@ -0,0 +1,40 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 1994-07-27
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||||
Date de fin: 2001-02-20
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006649879
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||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L03AXXAC
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649879.xml
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###### Article L441-3
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||||
Tout accord doit préciser notamment.<br />
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1. La période pour laquelle il est conclu ;<br />
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2. Les établissements concernés ;<br />
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3. Les modalités d'intéressement retenues ;<br />
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||||
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de
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||||
ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;<br />
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||||
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux salariés en application de
|
||||
l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la
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clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à
|
||||
la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et
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||||
bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6
|
||||
ci-après ;<br />
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||||
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||||
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission
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||||
spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des
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||||
moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du
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||||
contrat ;<br />
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||||
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||||
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans
|
||||
l'application de l'accord ou lors de sa révision.<br />
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||||
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||||
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis
|
||||
au moins quinze jours avant la signature.
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@ -0,0 +1,27 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 1994-07-27
|
||||
Date de fin: 2000-12-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006649389
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X441L04AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/93/LEGIARTI000006649389.xml
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||||
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###### Article L441-4
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Les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement
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n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de
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||||
la sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale
|
||||
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du
|
||||
même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en
|
||||
vertu de règles légales ou contractuelles.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre
|
||||
en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L.
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||||
441-5 et L. 441-6 ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé
|
||||
entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie
|
||||
supprimé et la date d'effet de cet accord.<br />
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||||
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||||
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de
|
||||
salaire pour l'application de la législation du travail.
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@ -0,0 +1,9 @@
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||||
Date de début: 1994-07-27
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006154379
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##### Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
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- [Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus](section_1)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-07-27
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||||
Date de fin: 2001-02-20
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||||
Identifiant: LEGISCTA000006170330
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###### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
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||||
- [Article L442-4](article_l442-4.md)
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@ -0,0 +1,42 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1994-07-27
|
||||
Date de fin: 2001-02-20
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006649891
|
||||
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X442L04AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/98/LEGIARTI000006649891.xml
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###### Article L442-4
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||||
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés est
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calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés
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||||
par décret. Toutefois, les accords prévus à l'article L. 442-5 peuvent décider
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||||
que cette répartition sera calculée, dans la limite de la moitié de la réserve
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||||
suivant la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, et, pour
|
||||
le solde, proportionnellement au salaire perçu dans la limite des plafonds
|
||||
prévus au présent alinéa. Sont assimilées à des périodes de présence, quelque
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||||
soit le mode de répartition retenu par l'accord, les périodes visées aux
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||||
articles L. 122-26 et L. 122-32-1.<br />
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||||
Ces accords peuvent en outre fixer un salaire plancher servant de base de calcul
|
||||
à la part individuelle.<br />
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||||
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||||
Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition
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||||
de la réserve spéciale de participation ; toutefois, une durée minimum
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||||
d'ancienneté dans l'entreprise, qui ne peut excéder six mois, peut être
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||||
exigée.<br />
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||||
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le salarié lié par un contrat
|
||||
de travail temporaire est réputé compter six mois d'ancienneté dans une
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||||
entreprise de travail temporaire s'il a été mis à la disposition d'utilisateurs,
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||||
par cette entreprise, pendant une durée totale de cent vingt jours au moins.<br />
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||||
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||||
Pour l'application des dispositions précédentes, la durée totale de cent vingt
|
||||
jours est appréciée au cours des deux derniers exercices.<br />
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||||
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||||
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent article, n'auraient
|
||||
pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de
|
||||
participation des salariés pour être réparties au cours des exercices
|
||||
ultérieurs.
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