Ordonnance n° 45-280 du 22 février 1945 instituant des comités d'entreprises

Mission du comité, attributions consultatives ; composition, élections des représentants du personnel, ‎durée du mandat ; présidence du comité, réunions, ordre du jour, délibérations.‎
Création de comites d'établissement pour les entreprises comportant plusieurs établissements.‎
Texte totalement abrogé (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Codification).‎

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000704562
Ancien identifiant: 1OR945280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704562.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-20
Date de fin: 1984-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006649727
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649727.xml
Date de début: 1984-03-02
Date de fin: 1989-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006649728
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649728.xml
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###### Article L432-4
@ -69,6 +69,22 @@ prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.<br />
Le comité d'entreprise reçoit communication des documents comptables établis par
les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale.<br />
Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 modifiée sur les sociétés commerciales, les documents établis en
application de cet article et des articles 340-2 et 340-3 de la même loi sont
communiqués au comité d'entreprise. Il en est de même dans les sociétés non
visées à cet article qui établissent ces documents. Les informations données au
comité d'entreprise en application du présent alinéa sont réputées
confidentielles au sens de l'article L. 432-7. Les dispositions qui précèdent
s'appliquent aux groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article 10-1 de
l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt
économique.<br />
Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux
articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses,
rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la
même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.<br />
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité
d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la
situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-17
Date de fin: 1984-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006649738
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649738.xml
Date de début: 1984-03-02
Date de fin: 2001-02-20
Identifiant: LEGIARTI000006649739
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X432L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/97/LEGIARTI000006649739.xml
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###### Article L432-5
Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, délégués par le comité
et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise,
l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix
consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en application de l'article L.
433-2 ci-après, il est constitué trois collèges électoraux, la délégation du
personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à
quatre membres dont deux appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés,
le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques
assimilés sur le plan de la classification.<br />
I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter
de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut
demander à l'employeur de lui fournir des explications.<br />
Les membres de cette délégation du personnel ont droit aux mêmes documents que
ceux adressés ou remis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent soumettre les voeux du
comité au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, lequel doit
donner un avis motivé sur ces voeux.<br />
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du
comité d'entreprise.<br />
Toutefois, dans les sociétés mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception
de celles qui figurent à l'annexe III de ladite loi, la représentation du comité
d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée
par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.
II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci
confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans
les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport est établi par la
commission économique.<br />
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.<br />
Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une
fois par exercice, de l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article L.
434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix
consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en
dehors du comité d'entreprise.<br />
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité
d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport.
Ce temps leur est payé comme temps de travail.<br />
Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en
émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé
de l'administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales
qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de
sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.<br />
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette
saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas, l'avis de
l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.<br />
III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance,
la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci
ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être
motivée.<br />
Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration
ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.<br />
IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt
économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou
les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs
sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du
comité d'entreprise.<br />
V - Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du
présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a
accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation
de discrétion.