Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

CHAP. I: REGLES GENERALES.
MISE A LA DISPOSITION PROVISOIRE D'UTILISATEURS,DE SALARIES EMBAUCHES POUR DES MISSIONS NON DURABLES,PAR CONTRAT ECRIT.
CHAP. II: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE RELATION DE TRAVAIL.
LE CONTRAT ECRIT,PASSE ENTRE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET LE SALARIE,EST SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS DE FOND.
LE SALARIE A DROIT A UNE INDEMNITE DE PRECARITE D'EMPLOI,AINSI QU'A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE,POUR CHAQUE MISSION.
LE SALARIE EST REGI,PENDANT LA DUREE DES MISSIONS,PAR LES MESURES LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES AU LIEU DE TRAVAIL.
UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,PRECISANT LA SITUATION DU SALARIE AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DOIT ETRE FOURNIE.
CHAP. III: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE REPRESENTATION DU PERSONNEL.
CONDITIONS D'EFFECTIFS,ELECTORAT,ELIGIBILITE.
CHAP. IV: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION  DES ENTREPRISES.
CHAP. V: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
CHAP. VI: REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE.
REGIME GENERAL,ACCIDENTS DU TRAVAIL.
CHAP. VII: REGLES DE CONTROLE.
DECLARATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE,INFRACTIONS,PERSONNES HABILITEES A CONSTATER LES INFRACTIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874951
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-01 Date de début: 2008-02-15
Date de fin: 2008-02-15 Date de fin: 2008-05-01
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###### Article L124-11 ###### Article L124-11
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'institution
mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des mentionnée à l'article L. 311-7, notamment pour la vérification des droits des
salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des
contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs
salariés.<br /> salariés.<br />
Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont
communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité communiquées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 à l'autorité
administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.<br /> administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux