Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1976-02-29 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143124
#### Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
- [Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Protection de la main-d'oeuvre nationale.](chapitre_ii)

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Date de début: 1975-10-31
Date de fin: 1988-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006158266
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018514780
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##### Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
##### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
- [Section 1 : Travailleurs étrangers.](section_1)
- [SECTION 2 : OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION](section_2)

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Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 2007-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006175116
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###### Section 1 : Travailleurs étrangers.
- [Article R341-7-1](article_r341-7-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006808891
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0070XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/88/LEGIARTI000006808891.xml
---
###### Article R341-7-1
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est
appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée
initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou
les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.<br />
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est
renouvelable.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128500
### PLACEMENT ET EMPLOI
- [AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI *ANPE* .](agence_nationale_pour_l_emploi_anpe)
- [MAIN-DOEUVRE ETRANGERES](main-doeuvre_etrangeres)
- [MAIN-DOEUVRE ETRANGERE](main-doeuvre_etrangere)
- [TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI](travailleurs_prives_d_emploi)
- [PENALITES](penalites)

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@ -6,4 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158086
##### TRAVAILLEURS ETRANGERS .
- [Article R341-2](article_r341-2.md)
- [Article R341-3](article_r341-3.md)
- [Article R341-3-1](article_r341-3-1.md)
- [Article R341-4](article_r341-4.md)
- [Article R341-5](article_r341-5.md)
- [Article R341-6](article_r341-6.md)
- [Article R341-7](article_r341-7.md)
- [Article R341-7-2](article_r341-7-2.md)
- [Article R341-8](article_r341-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006809610
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809610.xml
---
###### Article R341-2
Sauf application des dispositions des articles R. 341-7-1 et R. 341-7-2
ci-dessous le titre de travail est constitué par une carte de travail. Les
cartes de travail sont de trois types :<br />
Carte temporaire de travail dite "carte A" ;<br />
Carte ordinaire de travail dite "carte B" ;<br />
Carte de travail pour toutes professions salariées dite "carte C".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006809618
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0030XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809618.xml
---
###### Article R341-3-1
Le travailleur titulaire d'une carte de travail venant à expiration peut en
demander le renouvellement dans les conditions prévues, pour chaque type de
cartes, par les articles R. 341-5,<br />
R. 341-6 et R. 341-7 ci-dessous.<br />
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors des cas de
renouvellement de plein droit de la carte de travail pour toutes professions
salariées mentionnées à l'article R. 341-7, l'intéressé doit joindre à sa
demande un engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la
durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.<br />
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de
renouvellement de la carte de travail, la validité de celle-ci est
automatiquement prolongée de trois mois s'il s'agit d'une carte temporaire
(carte A) et d'un an s'il s'agit d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte
de travail pour toutes professions salariées (carte C).<br />
Le travailleur reste en possession de sa carte initiale jusqu'à la notification
qui lui est faite de la décision prise sur sa demande de renouvellement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006809614
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809614.xml
---
###### Article R341-3
L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée
doit joindre à la première demande de titre de travail qu'il souscrit le contrat
de travail à durée déterminée, visé par les services du ministre chargé du
travail, qu'il a dû présenter pour franchir la frontière.<br />
L'étranger établi en France doit joindre à sa demande de titre de travail un
engagement de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée
hebdomadaire du travail assuré et le lieu effectif de l'emploi. Sont toutefois
dispensés de la production de cet engagement de travail les étrangers à qui la
carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée de plein droit
en vertu de l'article R. 341-7 ci-dessous.<br />
Pour l'application du présent article sont considérés comme établis en France
:<br />
1. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident ordinaire ou de
résident privilégié en cours de validité ;<br />
2. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour de résident temporaire en
cours de validité qui remplissent en outre l'une des conditions suivantes :<br />
Etre titulaire ou avoir été titulaire d'une carte de travailleur étranger ;<br />
Exercer ou avoir exercé régulièrement en France une activité professionnelle
non-salariée ;<br />
Etre entré en France en qualité de membre de la famille d'un travailleur
étranger ou avoir été admis au séjour en cette qualité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006809622
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809622.xml
---
###### Article R341-4
Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le ministre chargé du
travail prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation
:<br />
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par
le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession
;<br />
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au
travail ;<br />
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger,
qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français
;<br />
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans
des conditions normales, le logement du travailleur étranger.<br />
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en
considération pour l'examen des demandes présentées par les réfugiés et par les
apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines
catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus
avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils ont eux-mêmes
rendus à la France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces
catégories.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006809627
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809627.xml
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###### Article R341-5
La carte temporaire dite carte A, donne à son titulaire le droit d'exercer une
activité professionnelle salariée déterminée dans le ou les départements qui y
sont mentionnés.<br />
Elle a une durée de validité d'un an. Elle est renouvelable.<br />
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent un
mois avant la date d'expiration de la carte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006809632
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809632.xml
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###### Article R341-6
La carte ordinaire, dite carte B, donne à son titulaire le droit d'exercer dans
le ou les départements indiqués dans ce document la ou les activités
professionnelles salariées qui y sont mentionnées.<br />
Elle peut être délivrée à l'étranger titulaire de la carte A arrivant à
expiration qui justifie d'un an de travail en cette qualité.<br />
Elle a une durée de validité de trois ans. Elle est renouvelable.<br />
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à
faire la preuve qu'il a effectivement exercé, depuis la délivrance de la carte
ou le dernier renouvellement de celle-ci, la où les professions mentionnées sur
ladite carte.<br />
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans
les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006809642
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0070XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809642.xml
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###### Article R341-7-2
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du
ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité
professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez
l'employeur qui a signé ce contrat.<br />
Cette durée de validité est au maximum de huit mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-03-11
Identifiant: LEGIARTI000006809636
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809636.xml
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###### Article R341-7
La carte de travail pour toutes professions salariées, dite carte C, donne à son
titulaire le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France
métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le
cadre de la législation applicable à l'exercice de cette profession.<br />
Elle peut être délivrée au travailleur étranger titulaire d'une carte B arrivant
à expiration qui justifie de trois ans de travail en cette qualité. Elle peut
l'être également au conjoint d'un ressortissant étranger titulaire d'une carte
de séjour en cours de validité résidant en France depuis plus de quatre ans.<br />
Elle a une durée de validité de dix ans. Elle est renouvelable.<br />
A l'occasion de ce renouvellement, le travailleur étranger peut être appelé à
justifier de l'activité professionnelle salariée qu'il a effectivement exercée
depuis la délivrance de la carte ou le dernier renouvellement de celle-ci.<br />
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent dans
les trois mois précédant l'expiration de la validité de la carte.<br />
La carte de travail pour toutes professions salariées est délivrée, ou
renouvelée, de plein droit :<br />
1. A l'étranger qui remplit les conditions prévues au 4. alinéa de l'article L.
341-5 du code du travail ;<br />
2. Au conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;<br />
3. Au conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique
européenne exerçant en France une activité professionnelle et titulaire de la
carte de séjour de ressortissant de la Communauté économique européenne ;<br />
4. Au jeune étranger justifiant, lors de sa première demande de titre de
travail, avoir accompli au cours des trois années précédentes deux ans de
scolarité en France à condition que l'un de ses parents ait résidé en France
pendant plus de quatre ans ;<br />
5. Au réfugié ou apatride justifiant de trois années de résidence en France ou
ayant un ou plusieurs enfants de nationalité française.

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Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGISCTA000006143126
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#### MAIN-DOEUVRE ETRANGERES
- [TRAVAILLEURS ETRANGERS .](travailleurs_etrangers)

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Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGISCTA000006158268
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##### TRAVAILLEURS ETRANGERS .
- [Article R341-1](article_r341-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-02-29
Date de fin: 1984-12-05
Identifiant: LEGIARTI000006809604
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0341R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/96/LEGIARTI000006809604.xml
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###### Article R341-1
Tout étranger pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité
professionnelle salariée en France métropolitaine,<br />
doit être titulaire d'un titre de travail<br />
en cours de validité.<br />
Ce titre est délivré à la demande de l'intéressé, par le ministre chargé du
travail qui en fixe les caractéristiques par arrêté.<br />
Il comporte pour l'étranger l'autorisation d'exercer une ou plusieurs activités
professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son
choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire
métropolitain.<br />
Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des
conditions de travail.