Décret n°71-508 du 25 juin 1971 DETERMINANT CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 67693 DU 17-08-1967 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES AUX OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS DONT LE TITULAIRE N'A PAS LA QUALITE DE COMMERCANT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000695962
Ancien identifiant: 1DX971508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/59/JORFTEXT000000695962.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143051
#### Titre IV : Intéressement et participation #### Titre IV : Intéressement et participation
- [Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise](chapitre_iii) - [Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise](chapitre_iii)

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006158273
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##### Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
- [Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus](section_1)

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006175391
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###### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
- [Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale](paragraphe_2)

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006187925
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###### Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale
- [Article R442-3](article_r442-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810167
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810167.xml
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###### Article R442-3
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur
ajoutée des entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :<br />
1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté
des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu
bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur
les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;<br />
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les
entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la
somme des primes nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part,
le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées au
cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires de contrats d'assurances.<br />
Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R.-442-2 ci-dessus les
capitaux propres comprennent en ce qui concerne les offices publics et
ministériels dont le titulaire n'a pas la qualité de commerçant :<br />
- d'une part, la valeur patrimoniale du droit de présentation appartenant au
titulaire de l'office ;<br />
- d'autre part, la valeur nette des autres biens affectés à l'usage
professionnel et appartenant au titulaire de l'office au premier jour de la
période au titre de laquelle la participation est calculée.<br />
La valeur patrimoniale du droit de présentation est estimée dans les conditions
prévues pour les cessions d'offices publics et ministériels de la catégorie
considérée.<br />
Cette estimation est établie au 1er janvier de la première année d'application
du régime de participation des salariés à l'office intéressé ou, en cas de
changement de titulaire, à la date de cession dudit office.<br />
La valeur nette des autres biens affectés à l'usage professionnel et appartenant
au titulaire de l'office est égale à leur prix de revient diminué du montant des
amortissements qui s'y rapportent.