Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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République française 1992-07-19 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153994
##### Chapitre IX : Dispositions diverses.
- [Article L119-1](article_l119-1.md)
- [Article L119-2](article_l119-2.md)
- [Article L119-3](article_l119-3.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006645764
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X119L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645764.xml
---
###### Article L119-1
L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps
d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement
supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle
est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des
fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par
le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de
l'agriculture.<br />
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de
besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs
compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les
établissements concernés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les
missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation
dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur
les lieux de travail.<br />
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation
nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23
juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative
à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs
de l'enseignement technique.<br />
Un décret fixe les conditions de cette intégration.<br />
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires
dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation
du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers
de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent
titre et des textes pris pour son exécution.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645839
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X119L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645839.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006645840
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X119L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645840.xml
---
###### Article L119-2
Les compagnies consulaires, les chambres de métiers et les chambres
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres
d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le
cadre du présent titre.<br />

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153990
##### Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis
- [Article L116-1](article_l116-1.md)
- [Article L116-3](article_l116-3.md)
- [Article L116-4](article_l116-4.md)
- [Article L116-6](article_l116-6.md)
- [Article L116-7](article_l116-7.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646624
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646624.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 2005-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006646625
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646625.xml
---
###### Article L116-3
@ -14,7 +14,10 @@ La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis e
fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être
inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du
contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de
qualification.<br />
qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de
branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité
de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation
professionnelle continue.<br />
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des
dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169988
###### Chapitre IX : Dispositions diverses.
- [Article L119-1](article_l119-1.md)
- [Article L119-2](article_l119-2.md)
- [Article L119-4](article_l119-4.md)
- [Article L119-5](article_l119-5.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645763
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X119L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645763.xml
---
###### Article L119-1
L'inspection de l'apprentissage est assurée par les inspecteurs de
l'enseignement technique commissionnés à cet effet, ainsi que, pour
l'apprentissage agricole, par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à
défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection également commissionnés à
cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans
lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la
formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation
d'apprentis que sur les lieux de travail.<br />
Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation
nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23
juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative
à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs
de l'enseignement technique.<br />
Un décret fixe les conditions de cette intégration.<br />
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires
dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation
du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers
de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent
titre et des textes pris pour son exécution.

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@ -1,33 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646602
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646602.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006646603
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646603.xml
---
###### Article L115-1
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.<br />
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à
des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation
générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou
technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres
homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16
juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une
liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission
permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une
convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette
liste.<br />
d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de
la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres
intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres
homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue
sont inscrits de plein droit sur cette liste.<br />
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe
une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification
objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des
enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation
d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et
la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est
fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son
représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou
plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et,
sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements
dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis.
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les
entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles
d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à
l'article L. 119-4.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645728
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645728.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006645729
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645729.xml
---
###### Article L115-2
@ -16,6 +16,17 @@ dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans
les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction
du type de profession et du niveau de qualification préparés.<br />
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence
de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de
l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de
l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1.<br />
Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans
les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité
régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la
convention.<br />
En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique
préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le
terme fixé initialement.<br />

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169985
- [Article L116-1-1](article_l116-1-1.md)
- [Article L116-2](article_l116-2.md)
- [Article L116-3](article_l116-3.md)
- [Article L116-5](article_l116-5.md)

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@ -1,22 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646618
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646618.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006646619
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X116L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646619.xml
---
###### Article L116-2
La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions
passées avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou la
région, dans tous les autres cas, par les collectivités locales, les
établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres des métiers,
les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous
contrat, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises
ou toute autre personne physique ou morale.<br />
conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou
conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de
formation gérés paritairement par les organisations professionnelles
d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les
établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres
des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement
privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles
représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs
groupements, ou toute autre personne physique ou morale.<br />
La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six
mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de
@ -42,4 +45,8 @@ les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent
conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses
à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les
conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission
permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.<br />
Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient
l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et
les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.

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@ -1,13 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645772
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645772.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006645773
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645773.xml
---
###### Article L117-4
Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de
la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître
d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de
moralité.<br />
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par
l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification
recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de
formation d'apprentis.

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@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-24
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006646632
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646632.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006646633
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646633.xml
---
###### Article L117-5
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément.
Cet agrément n'est accordé que si l'équipement de l'entreprise, les techniques
utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise
ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes
par ses membres et notamment par la personne qui est directement responsable de
la formation de l'apprenti sont de nature à permettre une formation
satisfaisante. La demande d'agrément doit comporter l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, le cas échéant
et selon la nature de l'entreprise, l'avis de la chambre de métiers, de la
compagnie consulaire ou de la chambre d'agriculture.<br />
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti si l'entreprise n'a fait l'objet d'un
agrément. Cet agrément n'est accordé que si le chef d'entreprise s'engage à
prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et si
l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de
travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et
pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation sont de
nature à permettre une formation satisfaisante. La demande d'agrément est
présentée par le chef d'entreprise et doit comporter :<br />
1° L'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour
les entreprises soumises aux obligations des articles L. 431-1 et L. 421-1 ;<br />
2° L'avis de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et d'industrie ou
de la chambre d'agriculture, pour les entreprises qui relèvent de leur
compétence respective ;<br />
3° Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des
apprentis ;<br />
4° Une évaluation du nombre d'apprentis que l'entreprise est en mesure
d'accueillir simultanément.<br />
Au vu de ces avis, le représentant de l'Etat dans le département délivre
l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou
@ -33,7 +44,13 @@ de la demande par le représentant de l'Etat dans le département. Passé ce dé
l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus du comité départemental
notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat dans le département informe
régulièrement le comité départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi des décisions d'agrément qu'il a prises.<br />
promotion sociale et de l'emploi et le conseil régional des décisions d'agrément
qu'il a prises.<br />
L'agrément, délivré pour une période de cinq ans, peut être renouvelé selon une
procédure simplifiée dans des conditions fixées par décret. Ce décret définit
également les conditions dans lesquelles la procédure d'agrément de l'entreprise
s'applique aux employeurs actuellement agréés.<br />
L'agrément peut être retiré par le comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi après mise en demeure
@ -44,19 +61,23 @@ soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code
applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat
d'apprentissage.<br />
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées. Elles peuvent
faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours porté
devant le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois mois.<br />
L'agrément peut être retiré dans un délai de deux mois, éventuellement prolongé
dans des conditions fixées par décret.<br />
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de retrait
d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage ne peut être conclu
pendant la durée de l'examen du recours.<br />
Les décisions de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément sont
motivées. Elles peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification,
d'un recours porté devant le comité régional de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi qui rend sa décision dans un délai de trois
mois.<br />
Ce recours à effet suspensif lorsqu'il d'agit d'une décision de de retrait ou de
non-renouvellement d'agrément. Toutefois aucun nouveau contrat d'apprentissage
ne peut être conclu pendant la durée de l'examen du recours.<br />
Les décisions du représentant de l'Etat dans le département ou du comité
départemental ou du comité régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du
contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans
les établissements en cause, aux comités d'entreprise ou à défaut, aux délégués
du personnel, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre
de métiers ou à la chambre d'agriculture.
du personnel, ainsi que, selon le cas, à la chambre de commerce et d'industrie,
à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645785
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645785.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006645786
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645786.xml
---
###### Article L117-14
@ -15,12 +15,12 @@ l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adress
pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application
de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à
laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est
refusé dans le délai d'un mois<br />
si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles
L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris pour leur application. Sous réserve
des dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle
à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse
dans le même délai a valeur d'acceptation.<br />
refusé dans le délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les
conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes pris
pour leur application, notamment en ce qui concerne les garanties de moralité et
les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage. Sous réserve des
dispositions de l'article L. 117-16, le refus d'enregistrement fait obstacle à
ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans
le même délai a valeur d'acceptation.<br />
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645792
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645792.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1993-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006645793
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X117L18AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/57/LEGIARTI000006645793.xml
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###### Article L117-18
En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article
L. 122-12, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le comité
En cas de retrait d'agrément de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article
L. 122-12, si la nouvelle entreprise n'obtient pas l'agrément, le comité
départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de
l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur
terme.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-07-13
Date de fin: 1992-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006645817
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645817.xml
Date de début: 1992-07-19
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006645818
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X118L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/58/LEGIARTI000006645818.xml
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###### Article L118-3
@ -18,6 +18,15 @@ par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un
montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont
redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4.<br />
Une partie de la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'alinéa
précédent, calculée sur les salaires versés par les personnes physiques ou
morales ou leurs établissements situés dans la région, est affectée au
développement de l'apprentissage dans cette région.<br />
La part réservée à la région est fixée par le conseil régional entre 25 et 50 p.
100 de la fraction de taxe d'apprentissage réservée au développement de
l'apprentissage.<br />
Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de
l'apprentissage.<br />