Décret n° 73-1047 du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les dispositions législatives ‎relatives aux pénalités applicables en cas d'infractions audit code

Article L151-1 (contrat d'apprentissage), articles L152-1 à L152-4 (contrat de travail), articles L154-1 à ‎L154-2 (retenues sur le salaire), articles L260-1 à L260-4 (pénalités), articles L261-1 à L261-6 (conditions ‎de travail emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes), articles L263-1 à L263-7 ‎‎(hygiène et sécurité), article L265-1 (service social du travail), articles L362-1 à l362-2 (travailleurs ‎handicapés), article L362-3 (cumul d'emploi et travail clandestin), articles L364-1 à l364-3 (main d'œuvre ‎étrangère et protection de la main d'œuvre nationale), article L461-1 (statut juridique des syndicats), ‎articles L461-2 à l461-3 (exercice du droit syndical dans les entreprises et marques syndicales), article ‎L462-1 (délégués du personnel), article L463-1 (comité d'entreprise), article L532-1 (conflits collectifs), ‎articles L631-1 à l631-3 (services de contrôle), article L791-1 (mines et carrières), article L791-2 ‎‎(délégués mineurs), article L792-1 (industries de transformation, travailleurs à domicile), article L792-2 ‎‎(conventions relatives au salaire dans les industries textiles), article L793-1 (bâtiments et travaux ‎publics), article L795-1 (VRP), article L796-1 (journalistes professionnels), article L796-2 (artiste, auteur, ‎compositeur, gens de lettres, artistes du spectacle), article L882-1 (réglementation du travail).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514726
Ancien identifiant: 1DX9731047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/47/JORFTEXT000000514726.xml
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République française 1976-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154248
##### Chapitre III : Personnel des entreprises de manutention des ports.
- [Article L743-1](article_l743-1.md)
- [Article L743-2](article_l743-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006650611
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X743L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/06/LEGIARTI000006650611.xml
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###### Article L743-2
Dans les ports auxquels s'applique le livre IV du code des ports maritimes, la
caisse des congés payés du port est chargée de l'application de l'article L.
212-5-1 dans des conditions fixées par décret pris après avis des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés intéressées.<br />
Ce décret fixe également les modalités d'ouverture du droit au repos
compensateur, prévu par l'article visé ci-dessus aux ouvriers dockers et aux
personnels des établissements portuaires, dans les ports où, par suite des
nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires
incluant des systèmes de crédits repos.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139799
#### CONDITIONS DU TRAVAIL
- [DUREE DU TRAVAIL](duree_du_travail)
- [DUREE](duree)

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Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 1982-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006154088
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##### DUREE
- [HEURES SUPPLEMENTAIRES .](heures_supplementaires)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 1982-02-01
Identifiant: LEGISCTA000006170104
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###### HEURES SUPPLEMENTAIRES .
- [Article L212-5-1](article_l212-5-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-01
Date de fin: 1982-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006647821
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X212L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647821.xml
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###### Article L212-5-1
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit
à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps
de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-quatre heures,
dans les entreprises de plus de dix salariés.<br />
Cette durée est abaissée à quarante-trois heures à compter du 1er juillet 1977
et à quarante-deux heures à compter du 1er juillet 1978 .<br />
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée
correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en
dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra
être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par
décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le
calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit
entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait
perçue s'il avait accompli son travail.<br />
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas
d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :<br />
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié
;<br />
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos
compensateur ;<br />
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit
obligatoirement être pris ;<br />
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être
différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de
l'exploitation.<br />
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les
modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.<br />
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier
du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits
suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces
correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au
présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer
suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de
l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès
survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait
droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce
repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour
obtenir le paiement des salaires arriérés.<br />
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.