Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement

Transposition complète de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ; de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

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Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029700428
NOR: FCPT1413819D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/70/04/JORFTEXT000029700428.xml
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République française 2014-11-06 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000018533286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/32/LEGIARTI000018533286.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029729147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/91/LEGIARTI000029729147.xml
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###### Article D3324-3
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Par dérogation aux dispositions de l'article D. 3324-2, la valeur ajoutée des
entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :<br />
1° Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté
des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu
bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les perceptions opérées sur
les clients et, d'autre part, les frais financiers de toute nature ;<br />
1° Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement, par le
revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et
des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre,
d'une part, les perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais
financiers de toute nature ;<br />
2° Pour les entreprises d'assurances régies par le code des assurances et les
entreprises de réassurance, par la différence existant entre, d'une part, la