Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
This commit is contained in:
République française 1975-09-26 00:00:00 +01:00
parent 49646fc4c3
commit 0b658708af
28 changed files with 395 additions and 110 deletions

View file

@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515845
- [Chapitre III : Bâtiment et travaux publics.](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Voyageurs, représentants et placiers.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Journalistes, artistes, mannequins](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises (Halles de Paris)](chapitre_viii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018515773
---
##### Chapitre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison.
- [Article R797-1](article_r797-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006810760
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0797R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/07/LEGIARTI000006810760.xml
---
###### Article R797-1
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R.
773-1 à R. 773-12 seront punies d'un emprisonnement de dix jours à un mois et
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018515952
- [Chapitre Ier : Congés annuels.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Litiges nés du contrat de travail.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Surveillance médicale](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018515907
---
##### Chapitre III : Surveillance médicale
- [Section 1 : Organisation de la surveillance médicale.](section_1)
- [Section 2 : Examens médicaux.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018515905
---
###### Section 1 : Organisation de la surveillance médicale.
- [Article R773-1](article_r773-1.md)
- [Article R773-2](article_r773-2.md)
- [Article R773-3](article_r773-3.md)
- [Article R773-4](article_r773-4.md)
- [Article R773-5](article_r773-5.md)
- [Article R773-6](article_r773-6.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/59/LEGIARTI000018515901.xml
---
###### Article R773-1
La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère
exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est
limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515897.xml
---
###### Article R773-2
Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins
du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à
la médecine du travail.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515894.xml
---
###### Article R773-3
Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire
assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8
ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à
l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service
sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un
caractère principal ou accessoire.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515890.xml
---
###### Article R773-4
Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de
l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du
travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du
travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à
l'article L. 771-8.<br />
Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de
l'engagement du premier salarié.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515887.xml
---
###### Article R773-5
Les dépenses supportées par un service interentreprises de médecine du travail
au titre de la surveillance médicale de l'article L. 771-8 sont couvertes par
des cotisations qui sont à la charge exclusive des employeurs affiliés à ce
service. Ces cotisations sont calculées sur la base d'un tarif établi par ledit
service en fonction du coût réel de la surveillance médicale et qui n'entre en
vigueur qu'après approbation par le directeur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515885.xml
---
###### Article R773-6
Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service
interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de
l'employeur.<br />
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance
médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une
réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018515883
---
###### Section 2 : Examens médicaux.
- [Article R773-7](article_r773-7.md)
- [Article R773-8](article_r773-8.md)
- [Article R773-9](article_r773-9.md)
- [Article R773-10](article_r773-10.md)
- [Article R773-11](article_r773-11.md)
- [Article R773-12](article_r773-12.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515871.xml
---
###### Article R773-10
Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit :<br />
Une fiche de visite qui est transmise à l'employeur par le service
interentreprises ;<br />
Une copie de celle-ci qui est transmise au salarié dans les mêmes conditions
;<br />
Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret
médical ;<br />
Un extrait de ce dossier qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la
demande.<br />
Ce dossier est complété lors des visites ultérieures ; celles-ci donnent lieu en
outre à l'établissement de nouvelles fiches qui sont remises à l'employeur et au
salarié dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515869.xml
---
###### Article R773-11
Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La
fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison
de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des
constatations faites lors de visites antérieures.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515867.xml
---
###### Article R773-12
Les visites médicales de reprise du travail ne sont obligatoires qu'après un
congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a
excédé trois semaines.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515879.xml
---
###### Article R773-7
Les examens médicaux auxquels donne lieu la surveillance médicale de l'article
L. 771-8 sont régis par les dispositions ci-après.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515877.xml
---
###### Article R773-8
L'examen médical d'embauchage et les visites médicales périodiques ont pour but
de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du
travailleur et que celui-ci n'est pas atteint d'une affection contagieuse ou
dangereuse pour l'entourage.<br />
Les visites médicales de reprise de travail ont pour but de s'assurer que les
circonstances qui ont entraîné l'interruption du travail n'ont pas modifié
l'état de santé du salarié dans des conditions telles que celui-ci ne soit plus
apte à reprendre son emploi.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018515873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/58/LEGIARTI000018515873.xml
---
###### Article R773-9
L'examen médical d'embauchage doit avoir lieu avant l'engagement du salarié ou
au plus tard dans les quinze jours ouvrables qui suivent cet engagement. Dans le
cas prévu au second alinéa de l'article R. 773-4, le délai de quinze jours ne
court qu'à partir de l'admission de la demande d'affiliation par le service
interentreprises.<br />
Cet examen n'est pas obligatoire si une attestation, délivrée par un médecin du
travail à la suite d'une visite pratiquée au cours des six mois précédant
l'embauchage conclut à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec
l'emploi alors occupé et si le nouvel emploi est de la même nature.<br />
La fiche de visite prévue à l'article R. 773-10 équivaut à l'attestation
ci-dessus lorsqu'elle répond aux conditions de l'alinéa précédent.

View file

@ -9,6 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000018517913
- [Article D233-1](article_d233-1.md)
- [Article D233-2](article_d233-2.md)
- [Article D233-3](article_d233-3.md)
- [Article D233-4](article_d233-4.md)
- [Article D233-5](article_d233-5.md)
- [Article D233-6](article_d233-6.md)
- [Article D233-7](article_d233-7.md)
- [Article D233-8](article_d233-8.md)
- [Article D233-9](article_d233-9.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/79/LEGIARTI000018517901.xml
---
###### Article D233-4
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles
mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est
reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par
l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.<br />
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.<br />
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis :<br />
1° Les documents et renseignements permettant de vérifier la conformité de la
machine ou du dispositif de protection amovible aux prescriptions des décisions
générales prévues par l'article D. 233-1;<br />
2° Une notice d'instructions précisant notamment les mesures de sécurité à
prendre lors de la manutention, l'installation, l'utilisation, l'entretien de la
machine et de ses dispositifs de protection.<br />
Cette notice doit également comporter les plans et les schémas nécessaires aux
opérations d'entretien et aux vérifications techniques de la machine ;<br />
3° Une notice relative au montage, au règlage et au mode d'emploi des
dispositifs de protection ; elle peut être incluse dans la notice d'instructions
visée au paragraphe 2°.<br />
Tous ces documents doivent être rédigés en français.<br />
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la
commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.<br />
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la
disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que
la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006644405
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X233D07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644405.xml
---
###### Article D233-7
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est
tenu de délivrer au preneur :<br />
1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu
ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision
individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté
du ministre chargé du travail ;<br />
2° La notice d'instructions mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 2°) ;<br />
3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs
de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 3°).<br />
En outre, le vendeur ou le bailleur doit :<br />
1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovibles les
indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de
fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre ...) ;<br />
2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection
amovible une plaque comportant les indications suivantes :<br />
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série ... ou au
type ... par le ministère du travail sous le numéro ...) .<br />
Les références visées aux paragraphes 1. et 2. ci-dessus doivent être inscrites
d'une manière durable et clairement lisible.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-26
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018517891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/78/LEGIARTI000018517891.xml
---
###### Article D233-8
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à
l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou
dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être
interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel
de la République française.<br />
La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission
d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail,
publiée au Journal officiel de la République française.<br />
1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif
de protection inefficace ;<br />
2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme
au modèle homologué.<br />
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D.
233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions
antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions
nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision.
Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123852
### REGLEMENTATION DU TRAVAIL
- [CONGES ANNUELS .](conges_annuels)
- [SECURITE .](securite)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-09-26
Identifiant: LEGISCTA000006139715
---
#### SECURITE .
- [Article D233-4](article_d233-4.md)
- [Article D233-7](article_d233-7.md)
- [Article D233-8](article_d233-8.md)

View file

@ -1,41 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006644402
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X233D04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644402.xml
---
###### Article D233-4
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles
mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est
reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par
l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.<br />
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.<br />
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents
suivants :<br />
1. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;<br />
2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;<br />
3. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection
amovible format 18 X 24 cm ;<br />
4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de
protection ;<br />
5. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des
dispositifs de protection .<br />
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la
commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.<br />
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la
disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que
la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006644404
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X233D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644404.xml
---
###### Article D233-7
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est
tenu de délivrer au preneur :<br />
1. Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu
ou loué avec le modèle qui a été homologué en se référant à la décision
individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté
du ministre chargé du travail ;<br />
2. La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs
de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 5.).<br />
Le vendeur ou le bailleur est tenu, en outre, de faire figurer sur la machine ou
le dispositif amovible vendu ou loué les indications suivantes :<br />
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée par le ministère du
travail sous le n..

View file

@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23
Date de fin: 1975-09-26
Identifiant: LEGIARTI000006644406
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X233D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/44/LEGIARTI000006644406.xml
---
###### Article D233-8
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à
l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou
dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être
interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel
de la République française.<br />
Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se
révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle
d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être
rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal
officiel de la République française.<br />
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'article D.
233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions
antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions
nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision.
Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.