Décret n° 2023-1302 du 27 décembre 2023 relatif au médecin praticien correspondant

Ministère: Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048707109
NOR: MTRT2320609D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/70/71/JORFTEXT000048707109.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025279930
- [Section 5 : Personnel infirmier.](section_5)
- [Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.](section_6)
- [Section 7 : Assistant de service de santé au travail.](section_7)
- [Section 8 : Médecin praticien correspondant](section_8)

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Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048711637
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###### Section 8 : Médecin praticien correspondant
- [Article R4623-41](article_r4623-41.md)
- [Article R4623-42](article_r4623-42.md)
- [Article R4623-43](article_r4623-43.md)
- [Article R4623-44](article_r4623-44.md)
- [Article R4623-45](article_r4623-45.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048724857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/48/LEGIARTI000048724857.xml
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###### Article R4623-41
Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1, est
un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la
conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de prévention
et de santé au travail interentreprises mentionnés à l'article R. 4623-43, d'une
formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à
acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :<br />
1° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de
les prévenir ;<br />
2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité
des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;<br />
3° La prévention de la désinsertion professionnelle.<br />
Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes
certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1, qui atteste de sa
validation.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en
médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole
de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans
l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du
travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de
la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 4523-43.<br />
Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin
praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée
d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de prévention
et de santé au travail interentreprises avec lequel la collaboration est
engagée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048724853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/48/LEGIARTI000048724853.xml
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###### Article R4623-42
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent
se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour
déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que
de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de
l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une
disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux
médecins praticiens correspondants.<br />
A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout
élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail
des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité
régional d'orientation des conditions de travail.<br />
Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs
suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que
de la situation des services de prévention et de santé au travail
interentreprises au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à
la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048724851
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/48/LEGIARTI000048724851.xml
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###### Article R4623-43
Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des
ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien
correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire
concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail
interentreprises prévoit notamment :<br />
-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie
par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien
renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 4623-41 ;<br />
-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien
correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 ;<br />
-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien
correspondant par le service de prévention et de santé au travail
interentreprises ;<br />
-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de
télésanté au travail ;<br />
-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux
assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises
;<br />
-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien
correspondant vers le médecin du travail ;<br />
-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en
santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect
des conditions prévues par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048724849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/48/LEGIARTI000048724849.xml
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###### Article R4623-44
A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre
une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article
L. 4624-1. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur
vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R.
4623-43. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagement prévues à l'article L.
4624-3, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application
des dispositions de l'article L. 4624-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048724847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/72/48/LEGIARTI000048724847.xml
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###### Article R4623-45
Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après
consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions
de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la
rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention
et de santé au travail interentreprises.