Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
Ancien identifiant: 1LX971576
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322078.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-21
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006646604
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Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006646605
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X115L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/66/LEGIARTI000006646605.xml
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###### Article L115-1
@ -32,7 +32,7 @@ professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et,
sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements
dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis.
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les
entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles
entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles
d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à
l'article L. 119-4.<br />