Décret n°72-282 du 12 avril 1972 RELATIF A LA REMUNERATION DES APPRENTIS

APPLICATION DE L'ART. 20 DE LA LOI 71576 DU 16-07-1971.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694795
Ancien identifiant: 1DX972282
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/47/JORFTEXT000000694795.xml
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République française 1985-02-21 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-15
Date de fin: 1985-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006644251
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644251.xml
Date de début: 1985-02-21
Date de fin: 1988-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006644252
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X117D01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/42/LEGIARTI000006644252.xml
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###### Article D117-1
@ -36,4 +36,15 @@ Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les
conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière
année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages
afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les
conditions prévues à l'article L. 115-2.
conditions prévues à l'article L. 115-2.<br />
Lorsqu'un contrat d'apprentissage d'une durée d'un an a été conclu par
application de l'article R. 117-7-1 du présent code, il est appliqué, pendant
cette année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux
pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de formation
fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2 ou de la durée de
formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 119-5. Les jeunes
issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont
considérés, dans ce cas et dans ce cas seulement, en ce qui concerne leur
rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par
l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme.