Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143051
#### Titre IV : Intéressement et participation
- [Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Plans d'épargne d'entreprise](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions communes](chapitre_iv)

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006158272
---
##### Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise
- [Article R441-1](article_r441-1.md)
- [Article R441-2](article_r441-2.md)
- [Article R441-3](article_r441-3.md)
- [Article R441-4](article_r441-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810139
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0441R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810139.xml
---
###### Article R441-1
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des
signataires et dans la même forme que sa conclusion.<br />
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de
l'emploi.<br />
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle selon les mêmes formalités que l'accord lui-même.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810145
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0441R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810145.xml
---
###### Article R441-2
Les participations versées en espèces aux salariés en application de l'accord
d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L.
441-5 peuvent provenir :<br />
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un
ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une
somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou
ce ou ces établissements ;<br />
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un
ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes
dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas
échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les
conditions prévues par l'accord.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810148
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0441R0030XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810148.xml
---
###### Article R441-3
Le contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à
tous les salariés de l'entreprise.<br />
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat
d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie.
Cette fiche indique le montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte
en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition
prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique
également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée.<br />
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte
l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il
est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il
pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses
changements d'adresse éventuels ;<br />
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui,
les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par
l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement
de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3 ;<br />
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations,
où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription. A
l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées au Trésor public.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810151
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0441R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810151.xml
---
###### Article R441-4
Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au
troisième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires
bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou
de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord.

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@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158273
##### Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
- [Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus](section_1)
- [Section 2 : Information des salariés](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production](section_4)

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175391
###### Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
- [Paragraphe 1 : Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Répartition de la réserve spéciale](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation](paragraphe_4)

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006187924
---
###### Paragraphe 1 : Entreprises tenues de constituer une réserve spéciale de participation
- [Article R442-1](article_r442-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810164
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0010XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810164.xml
---
###### Article R442-1
La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du
travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à
cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée
de six mois au moins, consécutifs ou non.<br />
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée
comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la
durée d'activité saisonnière.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187925
###### Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale
- [Article R442-2](article_r442-2.md)
- [Article R442-3](article_r442-3.md)
- [Article R442-4](article_r442-4.md)
- [Article R442-5](article_r442-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810044
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0020XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810044.xml
---
###### Article R442-2
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés
:<br />
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article
231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la
taxe sur les salaires ;<br />
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des
postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à
la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer :<br />
a) Charges de personnel ;<br />
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre
d'affaires ;<br />
c) Charges financières ;<br />
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;<br />
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant
dans les charges exceptionnelles ;<br />
f) Résultat courant avant impôts.<br />
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital
social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté
l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts
par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur
montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de
l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.
Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant
du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata
temporis.<br />
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les
capitaux propres.<br />
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme
définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les
associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque
exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en
cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus
dans l'exercice considéré.<br />
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu
au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres
définis au a ceux qui sont investis à l'étranger.<br />
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif
correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce
total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.<br />
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des
capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles
incluses dans les capitaux propres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810170
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810170.xml
---
###### Article R442-4
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, l'impôt à retenir pour
le calcul du bénéfice net s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de
l'exercice rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3 du Code du
travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'exploitant. Ce
taux moyen est égal à cent fois le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le
revenu dû pour l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet
impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité au taux de
droit commun de l'impôt sur les sociétés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810173
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810173.xml
---
###### Article R442-5
1° Dans les entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, le
bénéfice net est obtenu par la somme des éléments suivants :<br />
a) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice qui revient à ceux des
associés qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que
ces entreprises auraient acquitté si elles étaient personnellement soumises à
l'impôt sur les sociétés, calculé au taux de droit commun de cet impôt ;<br />
b) La fraction du bénéfice imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions
prévues à l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes physiques,
diminuée des impôts supportés par chacun de ces associés à ce titre, calculés
conformément aux dispositions de l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total
des impôts imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait de
l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée du taux de droit
commun de l'impôt sur les sociétés ;<br />
c) De la fraction du bénéfice net de l'exercice calculé, conformément aux a et b
ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de l'exercice revenant
aux associés qui seraient eux-mêmes des entreprises soumises au régime fiscal
des sociétés de personnes.<br />
2° Le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des
sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat
de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond à ce résultat.

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006187926
---
###### Paragraphe 3 : Répartition de la réserve spéciale
- [Article R442-6](article_r442-6.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810176
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810176.xml
---
###### Article R442-6
Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve
spéciale de participation est égal au total des sommes perçues par chaque
bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de
l'article R. 442-2, sans que ce total puisse excéder une somme - qui doit être
identique pour tous les salariés et doit figurer dans le contrat - au plus égale
à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Pour les
périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1, les
salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il
n'avait pas été absent.<br />
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut,
pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même
plafond.<br />
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même
entreprise, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont calculés au
prorata de la durée de présence.<br />
Les sommes qui, en raison des règles définies par le présent décret, n'auraient
pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de
participation des salariés pour être réparties au cours des exercices
ultérieurs. Elles ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositions des
articles L. 442-8 et 32 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'au titre des
exercices au cours desquels elles sont réparties.<br />
L'accord peut cependant prévoir que ces sommes seront immédiatement réparties
entre les salariés n'atteignant pas le deuxième plafond.<br />
Les plafonds mentionnés ci-dessus s'appliquent à la totalité de la participation
attribuée à chaque salarié.

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---
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006187927
---
###### Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
- [Article R442-7](article_r442-7.md)
- [Article R442-8](article_r442-8.md)
- [Article R442-9](article_r442-9.md)
- [Article R442-10](article_r442-10.md)
- [Article R442-11](article_r442-11.md)
- [Article R442-12](article_r442-12.md)
- [Article R442-13](article_r442-13.md)
- [Article R442-14](article_r442-14.md)
- [Article R442-15](article_r442-15.md)
- [Article R442-16](article_r442-16.md)
- [Article R442-17](article_r442-17.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810190
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810190.xml
---
###### Article R442-10
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5, les parties ont choisi
d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis
par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts
de fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les versements
correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de
l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.<br />
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements prévus à
l'alinéa précédent par un intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté des
ministres chargés des finances et du travail.<br />
Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les
mêmes conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810049
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0110XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810049.xml
---
###### Article R442-11
Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de
titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le
portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de
valeurs françaises.<br />
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre
d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à
celui-ci.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810194
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0120XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810194.xml
---
###### Article R442-12
Dans les cas où les accords mentionnés à l'article L. 442-5 prévoient que les
sommes revenant aux salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des
modalités mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité de
choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur sont attribuées,
ces accords doivent prévoir les modalités d'exercice de ce choix et préciser le
sort des droits des salariés n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes
de placement proposés.<br />
Les accords peuvent prévoir également les conditions dans lesquelles le choix
entre plusieurs organismes ou plusieurs utilisations pourra être modifié, y
compris par le salarié, même au cours de la période d'indisponibilité, dès lors
que la durée totale de cette période n'est pas remise en cause.<br />
Lorsque les droits à participation sont affectés, au cours ou à l'issue de la
période de blocage, à un plan d'épargne d'entreprise, le délai d'indisponibilité
couru des sommes concernées au moment de l'affectation s'impute sur la durée de
blocage prévue par le plan d'épargne d'entreprise.<br />
Les accords prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le
réinvestissement des intérêts doivent préciser le régime applicable à défaut
d'option exercée par le salarié.<br />
En l'absence de stipulation des accords, les revenus des droits de créance des
salariés doivent être versés annuellement aux bénéficiaires.<br />
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées dans les conditions prévues au
3 de l'article L. 442-5 sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.<br />
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds
d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un
taux identique, qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par arrêté des
ministres chargés des finances et du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810198
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810198.xml
---
###### Article R442-13
Les dispositions générales des décrets n° 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989
sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord
de participation, sous réserve des dispositions suivantes :<br />
1° Le règlement du fonds, établi conformément aux dispositions de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 par la société de gestion et le dépositaire,
comprend les informations portant sur :<br />
a) La constitution du fonds, et notamment son objet, l'orientation de sa gestion
et sa durée ;<br />
b) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;<br />
c) Le fonctionnement du fonds, en ce qui concerne :<br />
- la périodicité et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ;<br />
- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;<br />
- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts
;<br />
- l'établissement du rapport annuel et les conditions de sa remise aux porteurs
de parts par l'entreprise ou par la société de gestion ;<br />
- l'affectation des revenus et produits des avoirs compris dans le fonds ;<br />
d) Les comptes, frais et commissions de gestion ;<br />
e) Les conditions d'entrée en vigueur des modifications décidées par le conseil
de surveillance ;<br />
f) La garantie du fonds le cas échéant ;<br />
g) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des
avoirs entre les porteurs.<br />
2° Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont
désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprises intéressés,
soit par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L.
132-2.<br />
3° Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande
de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5, d'un
droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce
salarié au titre de la participation des salariés, dès lors que la période
d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette
indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R.
442-17. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans
les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.<br />
4° Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les titres d'une même société
peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la
remise de ces titres.<br />
5° Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de
chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquième de
la somme des actifs nets de la même période.<br />
La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des
dérogations exceptionnelles.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810202
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810202.xml
---
###### Article R442-14
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en compte courant
portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture
de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810053
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0150XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810053.xml
---
###### Article R442-15
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation
quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que
l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité
des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu:<br />
1° De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses
droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront
négociables ou exigibles ;<br />
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts,
dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres
ou les sommes représentatives de ceux-ci ;<br />
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements
d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810205
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810205.xml
---
###### Article R442-16
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui,
les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par
l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du
délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 selon le
cas.<br />
Passé ce délai les sommes mentionnées au 3 de l'article L. 442-5 sont remises à
la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au
terme de la prescription.<br />
Les parts de fonds communs de placement mentionnées au 4 de l'article L. 442-5
sont conservées par l'organisme gestionnaire.<br />
A l'expiration du délai de prescription l'organisme gestionnaire procède à la
liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu au Trésor public.<br />
En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la
liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou
exigibles en vertu de l'article R. 442-17 ci-après.

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 1999-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006810209
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810209.xml
---
###### Article R442-17
Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa de l'article L.
442-7, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur
demande ou, en cas de décès du salarié, sur celle de ses ayants droit,
exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration des délais fixés
aux alinéas 1 et 2 de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 442-12
sont les suivants :<br />
a) Mariage de l'intéressé ;<br />
b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant,
puis de chaque enfant suivant ;<br />
c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;<br />
d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;<br />
e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;<br />
f) Cessation du contrat de travail ;<br />
g) Création ou reprise, par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit
sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle
au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation
en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;<br />
h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création
de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de
la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de
construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;<br />
i) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code
de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou
à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de
surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise
la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de
règlement ou de redressement judiciaire civil.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810180
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0070XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810180.xml
---
###### Article R442-7
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° (a) de l'article L. 442-5, les accords
mentionnés audit article doivent déterminer la forme des titres attribués, les
modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le
respect de l'interdiction de les négocier pendant trois ou cinq ans selon le cas
sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810184
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0080XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810184.xml
---
###### Article R442-8
En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la
base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation
précédant la date de leur attribution.<br />
La moyenne est obtenue par référence au premier cours coté.<br />
Lorsque les titres ne sont pas cotés, le prix de cession est fixé en divisant
par le nombre de titres existants le montant de l'actif net calculé d'après le
bilan le plus récent ou, à défaut, à dire d'experts désignés en justice à la
demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
Le prix de cession doit être ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle
du commissaire aux comptes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810187
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/01/LEGIARTI000006810187.xml
---
###### Article R442-9
Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits
de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la
période où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006175392
---
###### Section 2 : Information des salariés
- [Article R442-18](article_r442-18.md)
- [Article R442-19](article_r442-19.md)
- [Article R442-20](article_r442-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810213
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810213.xml
---
###### Article R442-18
Le personnel est informé de l'existence et du contenu de l'accord de
participation par tout moyen prévu à cet accord et à défaut par voie
d'affichage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810217
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0190XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810217.xml
---
###### Article R442-19
L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque
exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée
par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L.
434-7.<br />
Ce rapport comporte notamment :<br />
a) Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de
participation des salariés pour l'exercice écoulé ;<br />
b) Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées
à cette réserve.<br />
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les
questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une
mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par
l'expert-comptable prévu à l'article L. 434-6.<br />
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport
mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel et adressé à
chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois
suivant la clôture de l'exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810057
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0200XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810057.xml
---
###### Article R442-20
Toute répartition entre les membres du personnel donne obligatoirement lieu à la
remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de salaire
indiquant :<br />
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice
écoulé ;<br />
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;<br />
c) Le montant de la contribution sociale généralisée ;<br />
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;<br />
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles
;<br />
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou
transférés avant l'expiration de ce délai.

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006175393
---
###### Section 3 : Dispositions diverses
- [Article R442-21](article_r442-21.md)
- [Article R442-22](article_r442-22.md)
- [Article R442-23](article_r442-23.md)
- [Article R442-24](article_r442-24.md)
- [Article R442-25](article_r442-25.md)
- [Article R442-26](article_r442-26.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810220
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0210XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810220.xml
---
###### Article R442-21
La partie qui dénonce un accord de participation doit aussitôt notifier cette
décision au directeur départemental du travail et de l'emploi.<br />
La dénonciation d'un accord passé au sein d'un comité d'entreprise est constatée
au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810224
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0220XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810224.xml
---
###### Article R442-22
Sur demande de l'entreprise, l'attestation du montant du bénéfice net et des
capitaux propres est établie soit par le commissaire aux comptes, soit par
l'inspecteur des impôts. Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée
d'un état annexe rempli par l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le
ministre chargé de l'économie et des finances.<br />
L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui
suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des
résultats afférents à l'exercice considéré est souscrite après la présentation
de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette
déclaration.<br />
Lorsque aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture
d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour
obtenir cette attestation.<br />
Toute modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance
d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative
établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810227
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0230XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810227.xml
---
###### Article R442-23
Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par
l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des
salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte
tenu des rectifications apportées.<br />
Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au
cours de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par
l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été
formellement acceptées par l'entreprise. Ce montant est majoré d'un intérêt dont
le taux est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et du travail et
qui court à partir du premier jour du quatrième mois de l'exercice qui suit
celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810061
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0240XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810061.xml
---
###### Article R442-24
La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement prévue
au III de l'article L. 442-8 et à l'article 32 de l'ordonnance du 21 octobre
1986 est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5° du 1
de l'article 39 et à l'article 54 quinquies du code général des impôts.<br />
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code
général des impôts doit à cet effet être complété par la production :<br />
a) D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes
affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la
provision pour investissement ;<br />
b) D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans l'année qui
a suivi sa constitution.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810230
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0250XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810230.xml
---
###### Article R442-25
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières
attribuées aux salariés ou acquises pour leur compte en application des articles
L. 442-1 à L. 442-16 donnent lieu à délivrance d'un certificat distinct,
conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des
impôts.<br />
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions du
II de l'article L. 442-8, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir
fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des
titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce
certificat est demandée par cet organisme.<br />
Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat
établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne
que la moitié de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui s'attache à ces
revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant
réduit de moitié.<br />
La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service
des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.<br />
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui
d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels
elles se rattachent.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810233
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0260XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810233.xml
---
###### Article R442-26
Les tribunaux mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 442-13 et L. 442-14 sont
les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance dans les conditions
fixées aux articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire.

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006175395
---
###### Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production
- [Article R442-27](article_r442-27.md)
- [Article R442-28](article_r442-28.md)
- [Article R442-29](article_r442-29.md)
- [Article R442-30](article_r442-30.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810236
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0270XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810236.xml
---
###### Article R442-27
Dans les sociétés coopératives ouvrières de production, la réserve spéciale de
participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :<br />
1° Le bénéfice est réputé égal, pour chaque exercice, aux excédents nets de
gestion définis à l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, déduction
faite d'une fraction égale à 25 p. 100 de ceux-ci, telle qu'elle est prévue au
3° de l'article 33 de la même loi. Ce bénéfice est diminué d'une somme calculée
par application à celui-ci du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés
;<br />
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux au montant du capital
social effectivement libéré à la clôture de l'exercice considéré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810239
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0280XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810239.xml
---
###### Article R442-28
La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application
du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 peut, aux termes d'accords
conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-10, être affectée en tout
ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation. Dans ce
cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement
sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810242
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0290XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810242.xml
---
###### Article R442-29
Dans le cas prévu à l'article précédent, la réserve spéciale de participation
est répartie entre tous les bénéficiaires de la répartition prévue au 3° de
l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978.<br />
Les accords conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production
peuvent prévoir que l'emploi de la réserve spéciale de participation en parts
sociales, quelle que soit la forme juridique de la société, est réservé aux
associés qui sont employés dans l'entreprise.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810245
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0300XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810245.xml
---
###### Article R442-30
La réserve spéciale de participation peut être répartie entre les salariés au
prorata du temps de travail fourni au cours de l'exercice.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006158117
---
##### Chapitre IV : Dispositions communes
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Conseil supérieur de la participation](section_2)

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006175186
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R444-1-1](article_r444-1-1.md)
- [Article R444-1-2](article_r444-1-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810307
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0010XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810307.xml
---
###### Article R444-1-1
Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à
l'entreprise est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un
accord collectif de travail, les documents qui doivent être déposés à la
direction départementale du travail et de l'emploi comportent :<br />
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants
d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de
délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer
l'accord ;<br />
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef
d'entreprise et la délégation du personnel statuant à la majorité, le
procès-verbal de la séance ;<br />
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à
l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers de ce
personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :<br />
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des
salariés signataires ;<br />
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.<br />
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef
d'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales ou le comité
d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.<br />
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande
conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef
d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué
syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités
d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.<br />
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents
mentionnés au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810310
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0010XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810310.xml
---
###### Article R444-1-2
Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord de participation de
groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les
documents qui doivent être déposés à la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle comportent :<br />
a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant
le mandataire des différentes sociétés concernées à signer l'accord de groupe
;<br />
b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une
des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs
organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer l'accord de
groupe ;<br />
c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des
comités d'entreprise concernés, les procès-verbaux de séance établissant que la
délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement donné mandat à
ces représentants pour signer l'accord de groupe ;<br />
d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à
l'effectif de chacune des sociétés concernées, de la ratification par les deux
tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites sociétés :<br />
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de
chacune des sociétés concernées, des salariés signataires ;<br />
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune
des entreprises ou au niveau du groupe.<br />
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des
sociétés concernées et une ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité
des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou le comité de groupe, il
doit en être fait mention dans les documents déposés.<br />
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande
conjointe, doivent être déposés avec l'accord une attestation des différents
chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisis d'aucune
désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la
législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de
moins de deux ans.<br />
Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres
documents mentionnés au présent article.

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Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006175187
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###### Section 2 : Conseil supérieur de la participation
- [Article R444-2-1](article_r444-2-1.md)
- [Article R444-2-2](article_r444-2-2.md)
- [Article R444-2-3](article_r444-2-3.md)
- [Article R444-2-4](article_r444-2-4.md)
- [Article R444-2-5](article_r444-2-5.md)
- [Article R444-2-6](article_r444-2-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810312
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0020XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810312.xml
---
###### Article R444-2-1
Le Conseil supérieur de la participation comprend :<br />
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;<br />
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;<br />
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;<br />
Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés
par le président de l'Assemblée nationale ;<br />
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des
organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan
national ;<br />
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du
Conseil national du patronat français, un désigné sur proposition de la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur
proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et
du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle
artisanale ;<br />
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur
expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du
président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres
d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une
association oeuvrant pour la promotion de la participation.<br />
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des
titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en
l'absence des titulaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810315
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0020XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810315.xml
---
###### Article R444-2-2
Le vice-président du Conseil supérieur de la participation est nommé par le
ministre chargé du travail parmi les personnalités mentionnées au 6° de
l'article R. 444-2-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810317
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0020XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810317.xml
---
###### Article R444-2-3
Les membres du conseil mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 444-2-1 sont
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.<br />
Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte des
fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, ils sont remplacés pour la
période restant à courir.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810319
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0020XX4A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810319.xml
---
###### Article R444-2-4
Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la participation sont gratuites.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux
membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 444-2-6
dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et
du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810321
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0020XX5A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810321.xml
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###### Article R444-2-5
Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.<br />
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé
aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.<br />
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de
celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-12
Date de fin: 2001-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006810323
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0444R0020XX6A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810323.xml
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###### Article R444-2-6
Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de
questions relevant de sa compétence.<br />
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre
toute personne qualifiée.<br />
Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par
les services relevant du ministre chargé du travail.