LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail

Modification du code du travail, du code de la santé publique. 
Transposition complète de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173965
NOR: TEFX9100054L
Ancien identifiant: 1LX9911414
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173965.xml
This commit is contained in:
République française 1992-12-31 00:00:00 +01:00
parent 51ad32ccac
commit 04754c67e8
34 changed files with 617 additions and 265 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139793
#### Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- [Chapitre préliminaire : Principes généraux de prévention](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Hygiène.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sécurité.](chapitre_iii)

View file

@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154075
- [Article L231-3](article_l231-3.md)
- [Article L231-3-1](article_l231-3-1.md)
- [Article L231-3-2](article_l231-3-2.md)
- [Article L231-3-3](article_l231-3-3.md)
- [Article L231-4](article_l231-4.md)
- [Article L231-5](article_l231-5.md)
- [Article L231-5-1](article_l231-5-1.md)
@ -25,4 +26,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154075
- [Article L231-8-1](article_l231-8-1.md)
- [Article L231-8-2](article_l231-8-2.md)
- [Article L231-9](article_l231-9.md)
- [Article L231-10](article_l231-10.md)
- [Article L231-11](article_l231-11.md)
- [Article L231-12](article_l231-12.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-05
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647884
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647884.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647885
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647885.xml
---
###### Article L231-1
@ -15,14 +15,15 @@ dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et
agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou
privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif,
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où
ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père,
ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père,
soit de la mère, soit du tuteur.<br />
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels,
les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les
établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les
établissements de soins privés.<br />
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et les établissements de soins privés.<br />
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements
publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics
@ -33,9 +34,10 @@ dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ce
établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement
existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes
garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de
décrets en Conseil d'Etat. Les ateliers des établissements publics dispensant un
enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des
chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels
que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de
ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements
d'enseignement.
décrets en Conseil d'Etat.<br />
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou
professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du
présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret
d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard
aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647521
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647521.xml
---
###### Article L231-10
Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires
pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable,
d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le
lieu de travail.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647522
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647522.xml
---
###### Article L231-11
Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent
en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647889
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647889.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006647890
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647890.xml
---
###### Article L231-2
@ -21,25 +21,20 @@ couchage du personnel, etc. ;<br />
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières
relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;<br />
3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les
établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à
l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la
protection de la santé des travailleurs.<br />
3. Les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs prévue au III de l'article L. 230-2.<br />
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation
des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités
à haut risque ; ces<br />
organismes, qui doivent associer les représentants des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont
l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de
travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la
formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques
professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de
prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience
aura fait apparaître l'utilité.<br />
à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus
représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour
l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont
chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les
causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives
professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics
toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.<br />
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont

View file

@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647946
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L03BXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647946.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006647947
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L03BXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647947.xml
---
###### Article L231-3-1
Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de
l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation
pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs
qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des
travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des
articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel
en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité
et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la
demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un
arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.<br />
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et
appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche,
de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés
par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L.
124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution
de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la
qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du
travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une
durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée
périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par
convention ou accord collectif.<br />
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité
ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647511
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L03CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647511.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647512
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L03CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647512.xml
---
###### Article L231-3-2
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2 et
après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,
organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la
diminution progressive des modes de travail par équipes successives, des
cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter
l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les
conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de
dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la
sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de l'obligation
établie par le présent article tiennent compte de la taille de l'établissement,
de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647513
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L03DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647513.xml
---
###### Article L231-3-3
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2, et
après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,
organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la
limitation progressive des modes de travail par équipes successives, des
cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter
l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-09
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647893
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647893.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647894
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647894.xml
---
###### Article L231-3
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.) sont
pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3,
après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 sont pris, sans
préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du
conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.<br />
Ce conseil se substitue notamment à la commission d'hygiène industrielle, à la
commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de la médecine du

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647897
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647897.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647898
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L04AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647898.xml
---
###### Article L231-4
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/78/LEGIARTI000006647897.xml
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du
travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs
d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets
mentionnés à l'article L. 231-2.<br />
mentionnés aux articles L. 231-2 et L233-5-1.<br />
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les contrôleurs du
travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement
@ -29,4 +29,4 @@ L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions
constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir
disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant
compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les
décrets pris en application de l'article L. 231-2.
décrets pris en application des articles L. 231-2 et L233-5-1.

View file

@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647514
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647514.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647515
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L05BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647515.xml
---
###### Article L231-5-1
Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit
de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise
en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles,<br />
le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du
travail et de la main-d'oeuvre.<br />
Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit
de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les
quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un
de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le
directeur régional du travail et de l'emploi.<br />
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie
réglementaire.<br />

View file

@ -1,30 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647900
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647900.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647901
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647901.xml
---
###### Article L231-5
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,<br />
sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse
résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du
code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son
origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste
de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre
des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication,
le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés,
leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs
d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.<br />
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de
l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une
infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du
travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine
dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de
travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des
lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut
mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles
pour y remédier.<br />
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai
d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de
ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas
cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux
dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées
sont punies de peines de police .
sont punies de peines de police.

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-07-14
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647904
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L08AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647904.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647905
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L08AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647905.xml
---
###### Article L231-8
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.<br />
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité
qu'il constate dans les systèmes de protection.<br />
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et
imminent.<br />
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent
résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.<br />
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1
du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-26
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647907
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647907.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006647908
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647908.xml
---
###### Article L231-9
@ -33,6 +33,5 @@ A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs
conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par
l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la
procédure prévue à l'article<br />
L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de
l'article L. 263-1.

View file

@ -11,5 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154078
- [Article L233-3](article_l233-3.md)
- [Article L233-4](article_l233-4.md)
- [Article L233-5](article_l233-5.md)
- [Article L233-5-1](article_l233-5-1.md)
- [Article L233-5-2](article_l233-5-2.md)
- [Article L233-5-3](article_l233-5-3.md)
- [Article L233-6](article_l233-6.md)
- [Article L233-7](article_l233-7.md)

View file

@ -1,23 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647534
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647534.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647535
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647535.xml
---
###### Article L233-1
Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être
aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.<br />
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent
être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.<br />
L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef
d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés par le ministère du
travail, l'état de conformité des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec
les dispositions prévues par les décrets en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 233-5 ci-après.
aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1996-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006647541
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647541.xml
---
###### Article L233-5-1
I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou
utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent ^etre
équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la
sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces
équipements de travail et de ces moyens de protection.<br />
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de
travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L.
233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du m^eme
article.<br />
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à
l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :<br />
1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les
prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des
équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant,
les moyens de protection existants devront ^etre mis en conformité avec les
règles énoncées au 1° ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647543
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L05CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647543.xml
---
###### Article L233-5-2
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef
d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre
chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture l'état de
conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 avec les
dispositions qui leur sont applicables.<br />
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef
d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi
d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par
voie réglementaire.<br />
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur
régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut
acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit
être motivé.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647544
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L05DXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647544.xml
---
###### Article L233-5-3
I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 233-5 sont permises,
pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition
dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de
protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.<br />
II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des
équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L.
233-5.<br />
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la
santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux
risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.<br />
III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un
avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après
avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être
placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou
de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition,
pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et
l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en
conformité.

View file

@ -1,57 +1,89 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-31
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647926
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647926.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647927
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L05AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647927.xml
---
###### Article L233-5
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer,
de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :<br />
I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations
ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des
opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et
construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur
maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas
les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.<br />
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits,
disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et
l'hygiène des travailleurs ;<br />
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de
protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font
l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus
et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions
d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques
pour lesquels ils sont prévus.<br />
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou
produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs
contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.<br />
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de
louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des
équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du
présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de
l'article L. 231-3 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs
et de salariés intéressés :<br />
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées,
déterminent :<br />
1. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels
s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;<br />
1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux
obligations de sécurité définies au I du présent article ;<br />
2. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels
les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que
soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour
vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;<br />
2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques
auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi
que les garanties dont ils bénéficient.<br />
3. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent
satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des
prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles ;<br />
L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment
subordonnée au résultat :<br />
4. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des
matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa
ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent
article.<br />
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités,
dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de
moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient
susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;<br />
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent établir la liste des normes
techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées
par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent
rendre obligatoires certaines de ces normes.<br />
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le
requiert ;<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont autorisées, pour une
durée déterminée, l'importation aux fins d'exposition et l'exposition dans les
foires et salons autorisés de matériels et de produits ne satisfaisant pas aux
prescriptions d'hygiène et de sécurité définies au deuxième alinéa. Toutefois,
leur exposition est subordonnée à la présence d'un avertissement placé à
proximité pendant toute la durée de l'exposition, dont les caractéristiques sont
fixées par un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels.
3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de
travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui
lui est applicable ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à
contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur
communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ;
l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai
prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du
moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible
d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.<br />
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas
révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles
pourraient avoir connaissance à cette occasion ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde
permettant :<br />
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de
protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à
tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des
opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1 ;<br />
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications,
épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements
de travail ou moyens de protection concernés.<br />
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de
l'agriculture :<br />
1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux
règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;<br />
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000006154074
---
##### Chapitre préliminaire : Principes généraux de prévention
- [Article L230-1](article_l230-1.md)
- [Article L230-2](article_l230-2.md)
- [Article L230-3](article_l230-3.md)
- [Article L230-4](article_l230-4.md)
- [Article L230-5](article_l230-5.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647498
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X230L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647498.xml
---
###### Article L230-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et
organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.

View file

@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647499
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X230L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/74/LEGIARTI000006647499.xml
---
###### Article L230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les
travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des
risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place
d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.<br />
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même
lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus
sur la base des principes généraux de prévention suivants :<br />
a) Eviter les risques ;<br />
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;<br />
c) Combattre les risques à la source ;<br />
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
;<br />
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;<br />
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;<br />
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l'influence des facteurs ambiants ;<br />
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ;<br />
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.<br />
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef
d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement
:<br />
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des
lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de
travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions
de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre
par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités
de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;<br />
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les
capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la
sécurité et la santé.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647505
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X230L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647505.xml
---
###### Article L230-3
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef
d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à
l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres
personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647506
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X230L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647506.xml
---
###### Article L230-4
Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le principe de la
responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647507
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X230L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647507.xml
---
###### Article L230-5
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de
l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un
non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les
chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette
mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai
d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de
ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas
cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni
d'une peine de police.

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647552
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X235L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647552.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006647553
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X235L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647553.xml
---
###### Article L235-1
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments
destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont
tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux
dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène
et de la sécurité du travail.<br />
destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus
de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions
législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité du travail.<br />
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités
d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-07
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647567
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X235L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647567.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006647568
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X235L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647568.xml
---
###### Article L235-7
@ -14,5 +14,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 détermin
les conditions d'établissement, d'application et de contrôle du plan d'hygiène
et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement des collèges
interentreprises d'hygiène et de sécurité et les modalités des relations qu'ils
entretiennent avec les comités d'hygiène et de sécurité créés en application du
3. de l'article L. 231-2 ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
entretiennent avec les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de
travail créés en application du sixième alinéa de l'article L. 236-1 ou, à
défaut, avec les délégués du personnel.

View file

@ -1,24 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-10
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647625
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647625.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2001-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006647626
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L10AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647626.xml
---
###### Article L236-10
Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants
du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les
conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.<br />
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de
leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat
pendant quatre ans, consécutifs ou non.<br />
La charge financière de cette formation incombe à l'employeur dans des
conditions et des limites qui sont fixées par voie réglementaire.<br />
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés
et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 434-10.<br />
Cette formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de trois
cents salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des
conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont
fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des
dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.<br />
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans
des conditions et limites fixées par voie réglementaire.

View file

@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647606
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647606.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647607
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647607.xml
---
###### Article L236-3
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef
d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
missions.<br />
missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation
des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.<br />
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le
chef d'établissement ou son représentant. Ils sont, en outre, tenus au secret
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
chef d'établissement ou son représentant.<br />
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647608
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647608.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647609
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647609.xml
---
###### Article L236-4
@ -25,15 +25,13 @@ Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa d
l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social
défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée des mesures devant être
prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire
notamment aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1 ;<br />
notamment aux prescriptions des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L.
231-3-1 et L. 231-3-2; il précise, pour chaque mesure, ses conditions
d'exécution et l'estimation de son coût.<br />
il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de
son coût.<br />
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ;<br />
il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires.<br />
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un
ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est
transmis pour information à l'inspecteur du travail.<br />
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées
par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647615
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647615.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006647616
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647616.xml
---
###### Article L236-7
Le chef d'établissement est tenu de laisser chacun des représentants du
Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux
heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 9 salariés, cinq heures
par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par
mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par
mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par
mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être
dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.<br />
heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq
heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix
heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze
heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt
heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps
peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.<br />
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article
@ -42,4 +42,9 @@ comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures prévues au
premier alinéa.<br />
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.<br />
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et
doivent pouvoir présenter leurs observations.

View file

@ -1,24 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-01
Date de fin: 1992-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006647620
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647620.xml
Date de début: 1992-12-31
Date de fin: 1995-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006647621
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647621.xml
---
###### Article L236-9
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à
un expert lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou
une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement.<br />
I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire
appel à un expert agréé :<br />
En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, sur
la désignation de l'expert ou sur le coût de l'expertise, la décision est prise
par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.<br />
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement
;<br />
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.<br />
2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, prévu au sixième alinéa de l'article L. 236-2 ;
l'expertise doit ^etre faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut ^etre
prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne
peut excéder quarante-cinq jours.<br />
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par
les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie
réglementaire.<br />
II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un
expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion
d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un
complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet
expert.<br />
III. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.<br />
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de
l'expert, le co^ut, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est
portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en
urgence.<br />
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il
lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.<br />