Loi n°71-576 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'APPRENTISSAGE

CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): GENERALITES.
CHAPITRE II (ART. 3 A 10): DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (CFA).
CHAPITRE III (ART. 11 A 28): DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE (DEFINITION,REGIME JURIDIQUE,CONDITIONS DU CONTRAT,OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR,FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT,AGREMENT).
CHAPITRE IV (ART. 29 A 32): DISPOSITIONS FINANCIERES (TAXE D'APPRENTISSAGE,SUBVENTIONS DE L'ETAT).
CHAPITRE V (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS DIVERSES.
REMPLACE L'ART. 2 (AL. 2) DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL.
L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE SERA ORGANISEE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
LES COMPAGNIES CONSULAIRES,LES CHAMBRES DE METIERS ET D'AGRICULTURE EXERCENT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE VI (ART. 36 A 41): ENTREE EN VIGUEUR: LA PRESENTE LOI ET LES TEXTES PRIS POUR SON EXECUTION S'APPLIQUERONT AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE CONCLUS A PARTIR DU 01-07-1972.
POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) L'ENTREE EN VIGUEUR SERA FIXEE PAR DECRET.
ABROGE,A COMPTER DE SON ENTREEEN VIGUEUR,TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES.
LISTE DE DECRETS QUI SERONT PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI QUI SERA CODIFIEE.


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322078
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Date de début: 1996-12-08 Date de début: 1997-02-19
Date de fin: 1997-02-19 Date de fin: 2002-04-27
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###### Article R119-2 ###### Article R119-2
En application des articles L. 118-1-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-2 et L. 118-3-1 du code du
exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en
les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement
sens de l'article précédent :<br /> de l'apprentissage au sens de l'article précédent :<br />
- a) - b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis a) Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-2-2 ;<br />
institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;<br />
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis et aux
sections d'apprentissage instituées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;<br />
- c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles - c) Les concours financiers apportés aux écoles et centres prévus aux articles
L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;<br /> L. 118-2-1 et L. 118-3-1 ;<br />
- d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n. - d) A défaut le versement au Trésor public prévu à l'article 4-I de la loi n°
71-578 du 16 juillet 1971. 71-578 du 16 juillet 1971.