Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 MODIFIANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DES IMMEUBLES AFFECTES A L'HOTELLERIE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684956
Ancien identifiant: 1LX964645
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684956.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006813096
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X311L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813096.xml
Date de début: 2010-01-22
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020898821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/88/LEGIARTI000020898821.xml
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###### Article L311-6
Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées
conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui
concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-2 ne sont pas
suspensives de cette exécution.
La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par
l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement
est valable pour une durée de cinq ans.<br />
L'hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un
tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et
homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.<br />
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de
visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont
accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance
nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 de modernisation de l'économie, ou tout organisme européen équivalent
signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation. Ces organismes évaluateurs ne peuvent
concomitamment commercialiser auprès des exploitants des hôtels qu'ils
contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle
ceux-ci les ont sollicités.<br />
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.<br />
Sur proposition de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, le ministre
chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les
caractéristiques exceptionnelles d'un hôtel tenant notamment à sa situation
géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier
ainsi qu'aux services qui y sont offerts.