Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
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République française 2009-12-28 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006813017
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813017.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549577.xml
---
###### Article R221-1
@ -30,7 +29,7 @@ c) Carte de guide-interprète régional ;<br />
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.<br />
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.<br />
dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.<br />
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de
guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement

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@ -1,27 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006813018
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813018.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549574.xml
---
###### Article R221-2
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux
personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur
domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident
à l'étranger.<br />
établissement. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui
résident à l'étranger.<br />
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave
ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par
décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale
des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être
prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure
envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant
la commission.<br />
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se
prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté
conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006813020
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813020.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549571.xml
---
###### Article R221-4
@ -19,13 +18,6 @@ La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances
requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et
monuments historiques.<br />
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se
prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du
présent chapitre.<br />
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation
mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles
de constitution des jurys d'évaluation.<br />
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
de constitution des jurys d'évaluation.

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@ -6,13 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549569
###### Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
- [Article R221-18](article_r221-18.md)
- [Article D221-19](article_d221-19.md)
- [Article D221-20](article_d221-20.md)
- [Article D221-21](article_d221-21.md)
- [Article D221-22](article_d221-22.md)
- [Article D221-23](article_d221-23.md)
- [Article D221-24](article_d221-24.md)
- [Sous-section 1 : Liberté d'établissement.](sous-section_1)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006813037
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813037.xml
---
###### Article R221-16
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
l'exercice de la profession ;<br />
2° Ou de qualifications obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord
précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les
ressortissants nationaux.<br />
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de
formation ou attestations de compétence mentionnés au 1° et a vérifié si les
qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de
nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur
l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006813038
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813038.xml
---
###### Article R221-17
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
l'exercer ;<br />
2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises
pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre Etat membre ou
partie à l'accord précité.<br />
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de
formation ou attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a
vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de
l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006813039
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813039.xml
---
###### Article R221-18
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger
adressent leur demande au préfet de Paris.<br />
Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé
à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus
tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du
dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers prévue à l'article R. 221-4.<br />
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la culture et du tourisme.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021549567
---
###### Sous-section 1 : Liberté d'établissement.
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
- [Article R221-18](article_r221-18.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2009-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006813036
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813036.xml
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549563.xml
---
###### Article R221-15
@ -37,31 +36,32 @@ diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
durée de trois ans au moins ;<br />
2° Ou d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, au sens du
d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988,
modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14
mai 2001 ;<br />
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne
réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cette
expérience professionnelle soit attestée par l'autorité compétente de cet Etat
membre ou de l'Etat partie à l'accord précité.<br />
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
l'exercice de la profession.<br />
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
conférenciers a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2°
ci-dessus porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme du diplôme national ou de celles de l'examen de
conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat
membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est
réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié si les
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de
celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation
est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de
guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
formation, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549559.xml
---
###### Article R221-16
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
l'exercice de la profession ;<br />
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
l'exercice de cette profession ;<br />
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
l'exercice de la profession.<br />
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la
durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se
présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549555.xml
---
###### Article R221-17
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui justifient :<br />
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
l'exercer ;<br />
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
l'exercice de cette activité ;<br />
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord
précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence
ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir
été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de
qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement
inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.<br />
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art
et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un
an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes
et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le
demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir,
en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger
que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
fait l'objet d'une évaluation.<br />
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
délai de deux mois.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-28
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000021549551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549551.xml
---
###### Article R221-18
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à
l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée
de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de
la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de
l'attestation de l'expérience professionnelle.<br />
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br />
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la culture et du tourisme.