Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON). TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES. CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE. CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE. SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE. SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE. SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE. CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE. CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES. CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES. TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME. CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE. CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE. CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION. CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES. TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES. CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION. CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE. CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION. CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME. TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES. TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS. ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986. TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990. ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000548526 NOR: EQUZ9400783D Ancien identifiant: 1DX994490 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
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partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_unique
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-10-07
|
||||
Date de fin: 2009-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006813017
|
||||
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R001XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813017.xml
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549577
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549577.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-1
|
||||
|
@ -30,7 +29,7 @@ c) Carte de guide-interprète régional ;<br />
|
|||
d) Carte de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire.<br />
|
||||
|
||||
Les cartes professionnelles sont délivrées dans les conditions prévues par les
|
||||
dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.<br />
|
||||
dispositions réglementaires des sections 2 à 4 du présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
3° Les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de
|
||||
guide-interprète auxiliaire à titre définitif peuvent obtenir le renouvellement
|
||||
|
|
|
@ -1,27 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-10-07
|
||||
Date de fin: 2009-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006813018
|
||||
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R002XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813018.xml
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549574
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549574.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-2
|
||||
|
||||
Les cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 221-1 sont délivrées aux
|
||||
personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur
|
||||
domicile. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui résident
|
||||
à l'étranger.<br />
|
||||
établissement. Elles sont délivrées par le préfet de Paris aux personnes qui
|
||||
résident à l'étranger.<br />
|
||||
|
||||
La carte professionnelle peut être retirée en cas de faute professionnelle grave
|
||||
ou de condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19, par
|
||||
décision de l'autorité qui l'a délivrée après avis de la Commission nationale
|
||||
des guides-interprètes et conférenciers. La décision de retrait ne peut être
|
||||
prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure
|
||||
envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant
|
||||
la commission.<br />
|
||||
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
|
||||
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
|
||||
dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se
|
||||
prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
|
||||
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
|
||||
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
Les cartes professionnelles sont conformes à un modèle établi par arrêté
|
||||
conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l'intérieur et du
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-10-07
|
||||
Date de fin: 2009-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006813020
|
||||
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R004XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813020.xml
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549571
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549571.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-4
|
||||
|
@ -19,13 +18,6 @@ La commission émet un avis sur la définition des aptitudes et connaissances
|
|||
requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et
|
||||
monuments historiques.<br />
|
||||
|
||||
Elle instruit les dossiers et émet un avis sur les demandes des personnes se
|
||||
prévalant des titres ou de l'aptitude professionnelle acquise, dans les
|
||||
conditions prévues par les dispositions réglementaires de la section 3 du
|
||||
présent chapitre.<br />
|
||||
|
||||
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation
|
||||
mentionnés aux articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 ainsi que les règles
|
||||
de constitution des jurys d'évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Elle émet un avis sur les mesures de retrait de la carte professionnelle.
|
||||
de constitution des jurys d'évaluation.
|
||||
|
|
|
@ -6,13 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000021549569
|
|||
|
||||
###### Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
|
||||
|
||||
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
|
||||
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
|
||||
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
|
||||
- [Article R221-18](article_r221-18.md)
|
||||
- [Article D221-19](article_d221-19.md)
|
||||
- [Article D221-20](article_d221-20.md)
|
||||
- [Article D221-21](article_d221-21.md)
|
||||
- [Article D221-22](article_d221-22.md)
|
||||
- [Article D221-23](article_d221-23.md)
|
||||
- [Article D221-24](article_d221-24.md)
|
||||
- [Sous-section 1 : Liberté d'établissement.](sous-section_1)
|
||||
|
|
|
@ -1,39 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-10-07
|
||||
Date de fin: 2009-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006813037
|
||||
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R016XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813037.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-16
|
||||
|
||||
Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
|
||||
2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
|
||||
221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
|
||||
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
|
||||
justifient :<br />
|
||||
|
||||
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
|
||||
compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
|
||||
l'exercice de la profession ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ou de qualifications obtenues dans un autre Etat membre ou partie à l'accord
|
||||
précité et donnant des garanties équivalentes à celles requises pour les
|
||||
ressortissants nationaux.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
|
||||
conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de
|
||||
formation ou attestations de compétence mentionnés au 1° et a vérifié si les
|
||||
qualifications obtenues au cours de son expérience professionnelle sont de
|
||||
nature à couvrir celles requises pour l'exercice de l'activité, le préfet, sur
|
||||
l'avis de cette commission, peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
|
||||
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
|
||||
la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
|
|
@ -1,40 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-10-07
|
||||
Date de fin: 2009-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006813038
|
||||
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R017XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813038.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-17
|
||||
|
||||
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
|
||||
d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
|
||||
succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen qui justifient :<br />
|
||||
|
||||
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
|
||||
compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
|
||||
l'exercer ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ou de qualifications donnant les garanties équivalentes à celles requises
|
||||
pour les ressortissants nationaux et obtenues dans un autre Etat membre ou
|
||||
partie à l'accord précité.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
|
||||
conférenciers a constaté que l'intéressé ne justifie pas d'un des titres de
|
||||
formation ou attestations de compétence ou de qualifications équivalentes et a
|
||||
vérifié si les qualifications obtenues au cours de son expérience
|
||||
professionnelle sont de nature à couvrir celles requises pour l'exercice de
|
||||
l'activité, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que
|
||||
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
|
||||
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui
|
||||
fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
|
|
@ -1,29 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-10-07
|
||||
Date de fin: 2009-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006813039
|
||||
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R018XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813039.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-18
|
||||
|
||||
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
|
||||
conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
|
||||
leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
|
||||
domicile pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger
|
||||
adressent leur demande au préfet de Paris.<br />
|
||||
|
||||
Cette demande est accompagnée d'un dossier complet. Il est délivré un récépissé
|
||||
à la réception de la demande. La décision motivée du préfet intervient au plus
|
||||
tard quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de réception du
|
||||
dossier complet, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et
|
||||
conférenciers prévue à l'article R. 221-4.<br />
|
||||
|
||||
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
|
||||
modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
|
||||
composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
|
||||
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
|
||||
de la culture et du tourisme.
|
|
@ -0,0 +1,12 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000021549567
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 1 : Liberté d'établissement.
|
||||
|
||||
- [Article R221-15](article_r221-15.md)
|
||||
- [Article R221-16](article_r221-16.md)
|
||||
- [Article R221-17](article_r221-17.md)
|
||||
- [Article R221-18](article_r221-18.md)
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-10-07
|
||||
Date de fin: 2009-12-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006813036
|
||||
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R015XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/30/LEGIARTI000006813036.xml
|
||||
Date de début: 2009-12-28
|
||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549563
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549563.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R221-15
|
||||
|
@ -37,31 +36,32 @@ diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé
|
|||
effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une
|
||||
durée de trois ans au moins ;<br />
|
||||
|
||||
2° Ou d'un titre de formation sanctionnant une formation réglementée, au sens du
|
||||
d bis de l'article 1er de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988,
|
||||
modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14
|
||||
mai 2001 ;<br />
|
||||
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
|
||||
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
|
||||
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
|
||||
l'exercice de cette profession ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
|
||||
cours des dix années précédentes dans un Etat membre de la Communauté européenne
|
||||
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne
|
||||
réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cette
|
||||
expérience professionnelle soit attestée par l'autorité compétente de cet Etat
|
||||
membre ou de l'Etat partie à l'accord précité.<br />
|
||||
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
|
||||
cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
|
||||
partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
|
||||
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
|
||||
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
|
||||
attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
|
||||
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
|
||||
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
|
||||
l'exercice de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque la Commission nationale des guides-interprètes et
|
||||
conférenciers a constaté que la formation dispensée au titre du 1° ou du 2°
|
||||
ci-dessus porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
|
||||
figurent au programme du diplôme national ou de celles de l'examen de
|
||||
conférencier national, ou lorsque l'activité n'est pas réglementée dans l'Etat
|
||||
membre ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou est
|
||||
réglementée d'une manière substantiellement différente, et a vérifié si les
|
||||
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
|
||||
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
|
||||
figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de
|
||||
celles de l'examen de conférencier national, ou lorsque la durée de la formation
|
||||
est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de
|
||||
guide-interprète national ou de conférencier national, il vérifie si les
|
||||
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
|
||||
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
|
||||
formation, le préfet, sur l'avis de cette commission, peut exiger que
|
||||
l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
|
||||
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
|
||||
fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
|
||||
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
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la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
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||||
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
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@ -0,0 +1,51 @@
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État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-28
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Date de fin: 2012-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000021549559
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549559.xml
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###### Article R221-16
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Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au
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2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R.
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221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté
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européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
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justifient :<br />
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1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
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compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat
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partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou
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||||
l'exercice de la profession ;<br />
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||||
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
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||||
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
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au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
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||||
l'exercice de cette profession ;<br />
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3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au
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cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat
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partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou
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||||
l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou
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||||
plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces
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attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de
|
||||
cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins
|
||||
équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à
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||||
l'exercice de la profession.<br />
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||||
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
|
||||
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
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||||
figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la
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||||
durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se
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présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les
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||||
connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience
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||||
professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de
|
||||
formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se
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||||
soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont
|
||||
la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
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@ -0,0 +1,51 @@
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-12-28
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||||
Date de fin: 2012-03-31
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||||
Identifiant: LEGIARTI000021549555
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549555.xml
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###### Article R221-17
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Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays
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d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec
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succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat
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membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen qui justifient :<br />
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||||
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de
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||||
compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur
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||||
l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de
|
||||
l'exercer ;<br />
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||||
|
||||
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant
|
||||
une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle
|
||||
au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement
|
||||
l'exercice de cette activité ;<br />
|
||||
|
||||
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au
|
||||
cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord
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||||
précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à
|
||||
condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence
|
||||
ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir
|
||||
été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de
|
||||
qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement
|
||||
inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le
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||||
demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
|
||||
figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art
|
||||
et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un
|
||||
an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes
|
||||
et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le
|
||||
demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir,
|
||||
en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger
|
||||
que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
|
||||
d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui
|
||||
fait l'objet d'une évaluation.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire
|
||||
connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un
|
||||
délai de deux mois.
|
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@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
---
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||||
État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2009-12-28
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||||
Date de fin: 2012-03-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021549551
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/95/LEGIARTI000021549551.xml
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###### Article R221-18
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||||
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les
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||||
conditions prévues par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 adressent
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||||
leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur
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||||
établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à
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||||
l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée
|
||||
de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de
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||||
la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de
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l'attestation de l'expérience professionnelle.<br />
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||||
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le
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délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du
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dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.<br />
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Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier
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||||
complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois
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||||
vaut octroi de la carte professionnelle.<br />
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||||
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||||
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les
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||||
modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la
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||||
composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté
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||||
du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
|
||||
de la culture et du tourisme.
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