LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme

REPARTITION DES COMPETENCES DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
APPLICATION DE LA LOI 82653 DU 29-07-1982 PORTANT REFORME DE LA PLANIFICATION,DE LA LOI 8710 DU 03-01-1987 RELATIVE A L'ORGANISATION REGIONALE DU TOURISME,DE LA LOI 92645 DU 13-07-1992 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION ET A LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
MODIFICATION DE LA LOI 8710 PRECITEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000361723
NOR: TOUX9210573L
Ancien identifiant: 1LX9921341
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/17/JORFTEXT000000361723.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006813144
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X321L001XXAA
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Date de début: 2010-07-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020898856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/88/LEGIARTI000020898856.xml
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###### Article L321-1
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des résidences de
tourisme selon des modalités fixées par décret.
L'Etat détermine les procédures de classement des résidences de tourisme selon
des modalités fixées par décret.<br />
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en
fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du
tourisme.<br />
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de
visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont
accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance
nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006813157
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X325L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813157.xml
Date de début: 2010-07-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020898844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/88/LEGIARTI000020898844.xml
---
###### Article L325-1
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des villages de
vacances, selon des modalités fixées par décret.
L'Etat détermine les procédures de classement des villages de vacances, selon
des modalités fixées par décret.<br />
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en
fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du
tourisme.<br />
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de
visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont
accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance
nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006813160
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X332L001XXAA
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Date de début: 2010-07-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020898840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/88/LEGIARTI000020898840.xml
---
###### Article L332-1
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de
camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.
L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et
caravanage selon des modalités fixées par décret.<br />
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en
fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du
tourisme.<br />
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de
visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont
accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance
nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006813162
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X333L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/31/LEGIARTI000006813162.xml
Date de début: 2010-07-24
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020898836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/88/LEGIARTI000020898836.xml
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###### Article L333-1
L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des parcs
résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier, selon des modalités
fixées par décret.
L'Etat détermine les procédures de classement des parcs résidentiels de loisirs
exploités sous régime hôtelier, selon des modalités fixées par décret.<br />
L'établissement est classé par l'autorité administrative dans une catégorie en
fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du
tourisme.<br />
S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de
visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont
accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance
nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation.<br />
L'autorité administrative transmet sa décision de classement à l'organisme
mentionné à l'article L. 141-2.