Décret n°87-815 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT SUR LES REMONTEES MECANIQUES

APPLICATION DES ART. 43 ET 50 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985.
REGLEMENTATION TECHNIQUE ET DE SECURITE.
MISSION DU MAITRE D'OEUVRE ET DU CONTROLE TECHNIQUES DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL.
NATURE DU CONTROLE DE L'ETAT ET DE L'AUTORITE CHARGEE DE L'EXERCER.
CONTROLE DE L'EXPLOITATION RELATIF AUX AUTORISATIONS DES REMONTEES MECANIQUES ET D'AMENAGEMENT DES PISTES DE SKI.
CONDITION DE RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER POUR DES RAISONS DE SECURITE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333170
NOR: TRST8700290D
Ancien identifiant: 1DX987815
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/31/JORFTEXT000000333170.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2020-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006813268
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Date de début: 2020-06-21
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/02/42/LEGIARTI000042024268.xml
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###### Article R342-5
A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître
d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le
ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré, après avis du service
technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour une durée
maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports
guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les
conditions prévues à l'article R. 342-16.