Décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial

Le présent décret a pour objet de réformer les dispositifs d'agrément des équipements de tourisme social basés sur l'arrêté du 27-03-1969 relatif à l'agrément des villages de vacances à but non lucratif, relevant du ministère chargé du tourisme, et sur l'arrêté du 23-11-1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances, relevant du ministère chargé des affaires sociales. Une concertation avec les associations de tourisme et les ministères concernés par le volet social du tourisme a été conduite afin de déterminer la nécessité du maintien de telles procédures. Elle a permis de mettre en évidence le besoin des prescripteurs sociaux, comme les caisses d'allocations familiales ou la fonction publique, de disposer d'un élément d'identification des prestataires de tourisme ayant une vocation sociale et disposant d'une maîtrise de l'accueil des populations visées. Dans le cadre de cette démarche, les critères et l'approche des dispositifs actuels ne correspondent plus au développement des politiques d'accès au droit aux vacances, notamment en application de la loi 98-657 du 29-07-1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. En effet, les arrêtés de 1969 et de 1990 effectuent, sur la base de critères souvent obsolètes, une analyse circonscrite à chaque maison familiale de vacances ou village de vacances pris individuellement. Or, l'identification demandée par les prescripteurs doit porter sur une validation de l'ensemble des actions de professionnalisation, de formation et de cohésion sociale entreprises par les associations et fédérations pour permettre l'accueil des publics visés dans les équipements. Cette approche d'ensemble permet, en outre, aux services fiscaux, de disposer de critères d'analyse de l'activité des associations nationales pour l'application de l'instruction fiscale du 15- 09-1998. Le présent décret répond également au souci de simplification administrative dans la mesure où il crée un régime unique d'agrément qui se substituera au double régime actuellement en vigueur fondé sur les arrêtés de 1969 et de 1990. Le nouveau dispositif s'organise de la manière suivante : - un agrément national d'association du tourisme social et familial est attribué a l'association ou à la mutuelle et leurs groupements gestionnaire d'équipements classés dont la vocation sociale est reconnue, - la vocation sociale de l'association ressort de l'étude de son activité en fonction de critères permettant de cerner les activités et métiers de tourisme social. Ces critères ont été établis en concertation avec les associations de tourisme et les partenaires sociaux, - l'agrément est délivré, pour cinq ans, par le ministre chargé du tourisme et bénéficie à l'ensemble de la structure et aux équipements de l'association, - un dispositif de sanction est prévu. La spécificité de l'organisation des activités touristiques et des missions confiées aux organismes agréés, notamment dans le cadre des conventions d'objectifs avec les pouvoirs publics, impose des croisements d'informations entre les différentes régions françaises et la validation de plans d'actions nationaux par une autorité centrale de l'Etat. Cette situation implique un traitement de cette procédure au niveau ministériel. L'agrément étant délivré par le ministre chargé du tourisme, en application des dispositions du décret 97-34 du 15- 07-997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, doit être examiné par le conseil des ministres. Application de l'art. 2 de la loi 92-1341 du 23-12-1992. Modification du titre II (B) de l'annexe du décret 97-1198 du 19-12-1997.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000407202
NOR: EQUX0200038D
Ancien identifiant: 1DM002624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/72/JORFTEXT000000407202.xml
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République française 2006-10-07 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000017631912
#### TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES.
- [Chapitre Ier : Chèques-vacances.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.](chapitre_ii)

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Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143220
---
##### Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
- [Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.](section_1)

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Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006158443
---
###### Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
- [Article R*412-1](article_r412-1.md)
- [Article R412-2](article_r412-2.md)
- [Article R412-3](article_r412-3.md)
- [Article R412-4](article_r412-4.md)
- [Article R412-6](article_r412-6.md)
- [Article R*412-7](article_r412-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006813605
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X412R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813605.xml
---
###### Article R*412-1
Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme
social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2,
peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre
chargé du tourisme.<br />
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions
d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes
conditions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006813606
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X412R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813606.xml
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###### Article R412-2
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des
règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.<br />
Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances "
qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil
favorisant la mixité sociale et comportant :<br />
1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les
établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des
familles avec des enfants scolarisés ;<br />
2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances
;<br />
3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation
d'exclusion ;<br />
4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements
et de services particuliers.<br />
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.<br />
Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation
sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants,
et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme
local.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2013-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006813607
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X412R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813607.xml
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###### Article R412-3
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission
nationale définie à l'article R. 412-4.<br />
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère
chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires
sociales.<br />
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans
des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et
des affaires sociales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2013-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006813608
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X412R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813608.xml
---
###### Article R412-4
La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du
tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après
:<br />
1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au
titre de la famille et de l'enfance ;<br />
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;<br />
3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;<br />
4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;<br />
5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de
plein air ;<br />
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.<br />
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du
tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou
organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les
mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de
laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour
la durée de mandat restant à courir.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les
demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix
prépondérante.<br />
La commission peut également être consultée sur toute question relative au
développement du tourisme social et familial.<br />
La direction du tourisme assure son secrétariat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006813609
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X412R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813609.xml
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###### Article R412-6
Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier
de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires
sociales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2013-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006813610
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X412R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813610.xml
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###### Article R*412-7
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux
conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut
suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise
après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les
prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.<br />
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que
l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.<br />
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux
prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre
chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément
reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette
prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.<br />
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de
retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.