Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
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République française 2011-01-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2011-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006813031
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X221R012XXAA
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Date de début: 2011-01-15
Date de fin: 2012-03-31
Identifiant: LEGIARTI000023468899
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###### Article R221-12
@ -20,8 +19,9 @@ supérieurs sanctionnant une formation de quatre années dans les conditions
fixées par le même arrêté.<br />
La carte professionnelle de conférencier national est également délivrée sur
leur demande aux conférenciers recrutés par la Réunion des musées nationaux, aux
conférenciers ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux,
aux conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments
leur demande aux conférenciers recrutés par l'Etablissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais des Champs Elysées, aux conférenciers
ayant été inscrits sur la liste d'aptitude des musées nationaux, aux
conférenciers du service des visites-conférences du Centre des monuments
nationaux et aux animateurs du patrimoine des villes et pays d'art et
d'histoire.