Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME
ART. 1 : DEFINITION. ART. 2 ET 3 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR. ART. 4 ET 5 : CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES DES VOITURES DE GRANDE REMISE. ART. 6 : CONTROLE PERIODIQUE. ART. 7 ET 8 : CERTIFICAT, CONDITIONS A REMPLIR POUR SON OBTENTION. ART. 9 : CONDITIONS D'ENTREE EN FRANCE DES VOITURES DE GRANDE REMISE ETRANGERES. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000876667 Ancien identifiant: 1DX955961 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/66/JORFTEXT000000876667.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2012-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000021549213
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/92/LEGIARTI000021549213.xml
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Date de début: 2012-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000025076806
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/68/LEGIARTI000025076806.xml
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###### Article R231-3
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I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation
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mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du
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récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet.
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La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un
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certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre
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et la date d'enregistrement.L'immatriculation est réputée acquise en l'absence
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de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La
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commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro
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d'immatriculation.<br />
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récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet,
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sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission
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notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat
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d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date
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d'enregistrement.<br />
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L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission
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dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de
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délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.<br />
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II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la
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commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au
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troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation
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d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification
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d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification
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quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit
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l'événement.<br />
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