Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR.
ART. 4 ET 5 : CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES DES VOITURES DE GRANDE REMISE.
ART. 6 : CONTROLE PERIODIQUE.
ART. 7 ET 8 : CERTIFICAT, CONDITIONS A REMPLIR POUR SON OBTENTION.
ART. 9 : CONDITIONS D'ENTREE EN FRANCE DES VOITURES DE GRANDE REMISE ETRANGERES.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000876667
Ancien identifiant: 1DX955961
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/66/JORFTEXT000000876667.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021549213
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025076806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/68/LEGIARTI000025076806.xml
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###### Article R231-3
I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation
mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du
récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet.
La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un
certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre
et la date d'enregistrement.L'immatriculation est réputée acquise en l'absence
de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La
commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro
d'immatriculation.<br />
récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet,
sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission
notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat
d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date
d'enregistrement.<br />
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de
délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.<br />
II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la
commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au
troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation
d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification
d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification
quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit
l'événement.<br />