Décret n°55-961 du 15 juillet 1955 RELATIF A L'EXPLOITATION DES ENTREPRISES DE REMISE ET DE TOURISME

ART. 1 : DEFINITION.
ART. 2 ET 3 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR.
ART. 4 ET 5 : CARACTERISTIQUES OBLIGATOIRES DES VOITURES DE GRANDE REMISE.
ART. 6 : CONTROLE PERIODIQUE.
ART. 7 ET 8 : CERTIFICAT, CONDITIONS A REMPLIR POUR SON OBTENTION.
ART. 9 : CONDITIONS D'ENTREE EN FRANCE DES VOITURES DE GRANDE REMISE ETRANGERES.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000876667
Ancien identifiant: 1DX955961
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01 Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2012-01-01 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021549213 Identifiant: LEGIARTI000025076806
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###### Article R231-3 ###### Article R231-3
I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation
mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du
récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet,
La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission
certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat
et la date d'enregistrement.L'immatriculation est réputée acquise en l'absence d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date
de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La d'enregistrement.<br />
commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro
d'immatriculation.<br /> L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de
délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.<br />
II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la
commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au
troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation
d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification
quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit
l'événement.<br /> l'événement.<br />