Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

CREATION,COMPETENCES ET COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE DE L'ACTION TOURISTIQUE (COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACTION TOURISTIQUE DANS LES DOM,COMMISSION DE L'ACTION TOURISTIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON).
TITRE I: DES AGENCES DE VOYAGES.
CHAP. I (ART. 4 A 8): LA LICENCE: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 9 A 11): L'APTITUDE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III: GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 1 (ART. 12 A 14): LES MODES DE GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 2 (ART. 15): DETERMINATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 3 (ART. 16 A 17): MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE.
SECTION 4 (ART. 18 A 19): CESSATION DE LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. IV (ART. 20 A 25): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. V (ART. 26A 28): SUCCURSALES,POINTS DE VENTE,CONVENTIONS,TRANSFERTS DE PROPRIETE.
CHAP. VI (ART. 29 ET 30): RETRAIT ET SUSPENSION DE LA LICENCE.
CHAP. VII (ART. 31 A 34): DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAP. VIII (ART. 35): DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES.
TITRE II: DESASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF.
CHAP. I (ART. 36 ET 37): L'AGREMENT: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 38 A 46): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. III (ART. 47 A 50): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE III: DES ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME.
CHAP. I (ART. 51 A 54): L'AUTORISATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 55 A 59): LA GARANTIE FINANCIERE.
CHAP. III (ART. 60): L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE.
CHAP. IV (ART. 61 A 62): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION.
CHAP. V (ART. 63 ET 64): DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE IV: L'HABILITATION.DELIVRANCE ET CONDITIONS REQUISES.
CHAP. I (ART. 67 A 71): L'HABILITATION: PROCEDURE D'ATTRIBUTION.
CHAP. II (ART. 72 A 78): LA GARANTIE FINANCIERE ET L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE.
CHAP. III (ART. 79 A 80): RETRAIT ET SUSPENSION DE L'HABILITATION.
CHAP. IV (ART. 81 A 84): CLASSEMENT DES AUTOCARS DE TOURISME.
TITRE V (ART. 85 A 94): DES PERSONNELS QUALIFIES POUR CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
TITRE VI (ART. 95 A 107): DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS.
ABROGE LE DECRET 77363 DU 28-03-1977 MODIFIE PAR LES DECRETS 83912 DU 13-10-1983,831034 DU 01-12-1983 ET 86245 DU 18-02- 1986.
TRANSPOSITION DES DIRECTIVES CE 82470 DU 29-06-1982 ET 90314 DU 02- 01-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000548526
NOR: EQUZ9400783D
Ancien identifiant: 1DX994490
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/85/JORFTEXT000000548526.xml
This commit is contained in:
République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,26 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812870
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X211R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812870.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548541.xml
---
###### Article R211-1
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du
chapitre II du titre III sont applicables, sous réserve des dispositions prévues
à l'article L. 211-3, à toute personne physique ou morale qui se livre ou
apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1.<br />
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables, sous
réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique
ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à
l'article L. 211-1.<br />
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du
chapitre II du titre III ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et
ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et
au e de l'article L. 211-3, à condition que le prix des titres de transport
délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de
la prestation principale.<br />
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux
transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport
mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le
prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs
n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.<br />
Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent
doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement
@ -29,12 +27,4 @@ responsabilité.<br />
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes
législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à
l'organisation des transports.<br />
Les personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre
de services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, assurer
par elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux
dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports
urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et
proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues
dans leur brochure.
l'organisation des transports.

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@ -1,29 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-07
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006812873
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX2X211R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/28/LEGIARTI000006812873.xml
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548537.xml
---
###### Article R211-2
Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par les
dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II
du titre III sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou
l'organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est
situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet
de région.<br />
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de
l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme
juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le
nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et
les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas
échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou
publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de
l'organisme et son numéro d'immatriculation.<br />
Les arrêtés préfectoraux pris en application des dispositions réglementaires des
titres Ier et II ainsi que celles du chapitre II du titre III sont publiés au
recueil des actes administratifs du département et, pour la région
Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région.<br />
Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de
l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi
que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de
l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer,
le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle
doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette
fédération ou de cette union.<br />
Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en
application des dispositions réglementaires des titres Ier et II ainsi que
celles du chapitre II du titre III, en l'absence de réponse du préfet à
l'expiration d'un délai de quatre mois, font également l'objet de mesures de
publicité dans des conditions fixées par les articles R. 211-3 et D. 211-4.
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de
l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et
des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.

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@ -6,4 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158366
###### Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
- [Article R211-5](article_r211-5.md)
- [Article R211-6](article_r211-6.md)
- [Article R211-7](article_r211-7.md)
- [Article R211-8](article_r211-8.md)
- [Article R211-9](article_r211-9.md)
- [Article R211-10](article_r211-10.md)
- [Article R211-11](article_r211-11.md)
- [Article R211-12](article_r211-12.md)
- [Article R211-13](article_r211-13.md)
- [Article R211-14-1](article_r211-14-1.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548572.xml
---
###### Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.<br />
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548568.xml
---
###### Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :<br />
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;<br />
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548563.xml
---
###### Article R211-12
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être
reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les
personnes mentionnées à l'article L. 211-1.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548556
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548556.xml
---
###### Article R211-13
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de
l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548594.xml
---
###### Article R211-5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.<br />
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

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@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000021548587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548587.xml
---
###### Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :<br />
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l'adresse de l'organisateur ;<br />
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;<br />
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates et lieux de départ et de retour ;<br />
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d'accueil ;<br />
5° Les prestations de restauration proposées ;<br />
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;<br />
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour ;<br />
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
R. 211-8 ;<br />
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ;<br />
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de
réaliser le voyage ou le séjour ;<br />
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur ;<br />
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui
doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;<br />
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du
7° de l'article R. 211-4 ;<br />
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;<br />
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11 ;<br />
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;<br />
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;<br />
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par
l'acheteur ;<br />
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :<br />
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;<br />
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;<br />
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information
prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;<br />
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548584.xml
---
###### Article R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n'a produit aucun effet.<br />
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548580.xml
---
###### Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités
précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548576.xml
---
###### Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle
qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un
accusé de réception :<br />
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat
des sommes versées ;<br />
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être
restitué avant la date de son départ.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021548605
###### Section 3 : Sanctions et mesures conservatoires.
- [Article R211-14](article_r211-14.md)
- [Article R211-14-2](article_r211-14-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021548550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/54/85/LEGIARTI000021548550.xml
---
###### Article R211-14
En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 /
2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les
sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de
l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de
l'aviation civile.