Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme

Application de l'article 38 de la Constitution et de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36. Modification du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme : abrogation des articles 1 et 2 ; modification des articles 3 et  4. Modification de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : abrogation de l'article 58. Modification de la loi n° 66-965 du 26 décembre 1966 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants : abrogation des articles 1 et 2. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation des articles 42, 43, 45 à 48, 50, 52-II et III, 53, 54 et 84. Modification de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : modification des articles 19, 22 et 28.  Modification de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation : abrogation de l'article 57. Modification de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 : abrogation de l'article 50. Modification de la loi n° 2004- 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : abrogation de l'article 6. Abrogation de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie. Abrogation de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances. Abrogation de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme. Abrogation de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Abrogation de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme. Entrée en vigueur : 01-01-2005. Ordonnance ratifiée par l'article 1 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006.

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000419170
NOR: EQUX0400134R
Ancien identifiant: 1OR0041391
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006813640
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Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-12-31
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###### Article L422-3
@ -15,12 +15,12 @@ fixées par les articles L. 2333-26 à L. 2333-32, L. 2333-34 à L. 2333-37, L.
2333-39 à L. 2333-44, L. 2333-46 et L. 2333-46-1 du code général des
collectivités territoriales, ci-après reproduits :<br />
" Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.<br />
Art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales.<br />
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation
supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la
dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au
second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de
deuxième alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dans les communes de montagne au
sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de
@ -53,6 +53,11 @@ territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme
gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.<br />
Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un
établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en
matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public
tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent.<br />
Art. L. 2333-28 du code général des collectivités territoriales.<br />
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour
@ -88,9 +93,9 @@ et uvales :<br />
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;<br />
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "<br />
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.<br />
" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.<br />
Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes
:<br />
@ -118,10 +123,10 @@ Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.<br />
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres
intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil
municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la
taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
"<br />
taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L.
2333-36.<br />
" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.<br />
Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs,
hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils
@ -133,71 +138,66 @@ dont la commune a été privée.<br />
Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque
catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont
exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction,
pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les
conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.<br />
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème
établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et
installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.<br />
Art. L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par
personne et par nuitée.<br />
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et
propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle
est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois
dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception
mentionnée à l'article L. 2333-28.<br />
Art. L. 2333-31 du code général des collectivités territoriales.<br />
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux
règles fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.<br />
Art. L. 2333-41-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Art. L. 2333-32 du code général des collectivités territoriales.<br />
Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités
depuis moins de deux ans.<br />
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques
et uvales :<br />
Art. L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales.<br />
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;<br />
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période
de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème
établi par décret pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur
la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les
personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 0,2
euro, ni supérieur à 1,5 euro, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.<br />
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre. "<br />
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient
destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements
d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le
coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au
plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.<br />
" Art. L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes
:<br />
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au
développement de la station ;<br />
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il
détermine.<br />
Art. L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories
d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les
atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.<br />
Art. L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales.<br />
Art. L. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.<br />
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article
L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes
L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes
visées à l'article L. 2333-29.<br />
Art. L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales.<br />
Art. L. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.<br />
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres
intermédiaires qui versent, aux dates fixées par délibération du conseil
municipal, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la
taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
"<br />
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs,
hôteliers et propriétaires aux dates fixées par délibération du conseil
municipal.<br />
" Art. L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales.<br />
Art. L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs,
hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils
doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.<br />
hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au
moment du versement de la taxe.<br />
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux
obligations prévues à l'article L. 2333-37 dans la limite du triple du droit
dont la commune a été privée.<br />
Art. L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales.<br />
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations
prévues à l'article L. 2333-44 dans la limite du triple du droit dont la commune
a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les
poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le
recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions
dans lesquelles sont jugées les réclamations.<br />
Art. L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
@ -210,4 +210,4 @@ autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire
Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers,
propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa
ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. "
ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006813645
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X422L006XXAA
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Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006813646
Ancien identifiant: UAAXXXXXXXX1X422L006XXAB
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###### Article L422-6
@ -15,7 +15,7 @@ exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L.
2333-49 à L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales ci-après
reproduits :<br />
" Art. L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.<br />
" Art.L. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être
assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes
@ -29,23 +29,23 @@ L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe
départementale prévue à l'article L. 3333-4.<br />
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "<br />
Art. L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.<br />
" Art.L. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.<br />
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en
fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des
titres de transport.<br />
titres de transport. "<br />
Art. L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.<br />
" Art.L. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.<br />
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou
plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à
l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée,
à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
fixées par décret en Conseil d'Etat. "<br />
Art. L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.<br />
" Art.L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui
percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale portant sur les
@ -69,14 +69,15 @@ lui revient de droit.<br />
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou
établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe
au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale visée au premier alinéa au
titre de l'exercice budgétaire 1983.<br />
titre de l'exercice budgétaire 1983. "<br />
Art. L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.<br />
" Art.L. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :<br />
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;<br />
1° A des interventions favorisant le développement agricole et forestier en
montagne ;<br />
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites
par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de
@ -90,4 +91,12 @@ technique de leurs jeunes adhérents ;<br />
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites
par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de
secours en montagne. "
secours en montagne ;<br />
6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces
forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à
l'article L. 8 du code forestier ;<br />
7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la prévention
des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la
commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. "