Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693187
Ancien identifiant: 1LX984610
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693187.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000023717803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/78/LEGIARTI000023717803.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047570030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/57/00/LEGIARTI000047570030.xml
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###### Article L332-11
Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 332-3
à L. 332-10 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine
Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 332-3,
à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-8,
L. 332-10-1 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine
complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une
enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le
tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de
toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa
décision. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces
excéder cinq ans. En tenant compte des obligations familiales, sociales et
professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise
les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à
répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que
la juridiction désigne dans sa décision. A défaut de mention dans le jugement,
la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de
gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives
concernant la discipline et l'une des équipes impliquées lorsque l'infraction a
été commise. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces
convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle
désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.<br />
Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de
l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4,
322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans
une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de
l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.
l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13,322-1 à
322-4,322-6,322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise
dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de
l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.<br />
Cette peine est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables
de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et
aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du présent
code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006547736
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547736.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047570022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/57/00/LEGIARTI000047570022.xml
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###### Article L332-14
Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile
hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie,
prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa de
l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français pour une
durée au plus égale à deux ans.
prononcer au lieu de la peine complémentaire définie aux premier et dernier
alinéas de l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français
pour une durée au plus égale à deux ans.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000045294091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/40/LEGIARTI000045294091.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047570054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/57/00/LEGIARTI000047570054.xml
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###### Article L332-16
Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations
sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces
manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement
de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L.
332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant
fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du
même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le
représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction
de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations
se déroulent ou sont retransmises en public.<br />
Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la
commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait
de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait
l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa
participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une
suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une
personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de
l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté
motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont
retransmises en public.<br />
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations
sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois.
Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois
années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure
d'interdiction.<br />
sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois,
cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années
précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.<br />
Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été
définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11
en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met
alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il
en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en
raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif
que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de
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Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la
personne.<br />
L'obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée
que s'il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la
mesure d'interdiction prévue au premier alinéa.<br />
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des
arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000045294056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/40/LEGIARTI000045294056.xml
Date de début: 2023-05-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047570047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/57/00/LEGIARTI000047570047.xml
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###### Article L332-8
Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de
toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de
constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte
sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une
manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.<br />
toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la
retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de
trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le