Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Application de l'article 38 de la Constitution. Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/100/CE du Conseil portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Abrogation de la présente ordonnance par l'article 26 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000018885189
NOR: ECEX0805383R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/88/51/JORFTEXT000018885189.xml
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République française 2008-06-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-25
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006547573
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X212L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/75/LEGIARTI000006547573.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000018899383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/89/93/LEGIARTI000018899383.xml
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###### Article L212-7
@ -15,10 +14,19 @@ exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est
soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la
qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application
du I de l'article L. 212-1.<br />
Ces fonctions peuvent également être exercées de façon temporaire et
occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen. Toutefois, lorsque l'activité concernée ou la formation y
conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire
doit l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix
années qui précèdent la prestation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et notamment les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe
une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les
intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L.
212-1.<br />
Ce décret précise notamment la liste des activités dont l'encadrement, même
occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte