LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

Modification du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code du travail, du code du service national, du code de la sécurité sociale, du code pénal, du code de la consommation, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la route, du code de l'environnement, du code de la recherche, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité intérieure, du code du sport. 
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification des articles 49, 51. 
Modification de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable : abrogation de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 : modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : modification de l'article 1er (abrogation des XX et XXI). 
Modification de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : création de l'article 52 ; modification des articles 135, 138. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : création après l'article 14-1 de l'article 14-2. 
Modification de la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 6, 8, 15, 22, 27, 55, 57, 61, 72 ; création des articles 53 et 54 ; abrogation du chapitre X. 
Modification de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi : modification de l'article 1er. 
Modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) : modification de l'article 53. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 25. 
Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : modification de l'article 20-4. 
Ratification par l'article 221 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage ; par l'article 226 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2013-1208 du 24 décembre 2013 relative à l'adaptation du code de la santé publique à Mayotte. 
Transposition complète de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 22, 23 et 33 de la présente loi ; de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par les articles 120 et 216 de la présente loi.
Abrogation de l'article 53 de la présente loi par l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031912641
NOR: AFSX1418355L
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République française 2016-01-28 00:00:00 +01:00
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167042
- [Article L231-2](article_l231-2.md)
- [Article L231-2-1](article_l231-2-1.md)
- [Article L231-2-2](article_l231-2-2.md)
- [Article L231-2-3](article_l231-2-3.md)
- [Article L231-3](article_l231-3.md)
- [Article L231-4](article_l231-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2016-01-28
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Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031932542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/25/LEGIARTI000031932542.xml
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###### Article L231-2-1
La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une
manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une
fédération délégataire est subordonnée à la présentation :<br />
1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence
de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou
activité sportive ;<br />
2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même
discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce
certificat.
L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération
délégataire ou organisée par une fédération agréée est subordonnée à la
présentation d'une licence mentionnée au second alinéa du I de l'article L.
231-2 dans la discipline concernée. A défaut de présentation de cette licence,
l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant
de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du
sport ou de la discipline concernés en compétition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000022105668
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---
###### Article L231-2-2
L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation
aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est
subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et
attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive
pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une
fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence
la présentation d'un certificat médical.

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@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000022105665
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Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031932536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/25/LEGIARTI000031932536.xml
---
###### Article L231-2-3
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour
la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux
articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions
prévues au même arrêté.<br />
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes
particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la
participation à des compétitions sont soumis à la production d'un certificat
médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la
pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est
subordonnée à la réalisation d'un examen médical spécifique dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des
sports.<br />
Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article
consistent soit en des contraintes liées à l'environnement spécifique dans
lequel les disciplines se déroulent, au sens de l'article L. 212-2, soit en des
contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants.

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@ -1,17 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000022105673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/56/LEGIARTI000022105673.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2020-12-31
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---
###### Article L231-2
L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la
participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la
délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de
moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en
compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est
sollicitée.
I.-L'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la
présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant
d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas
échéant, de la discipline concernée.<br />
Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions
organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence
de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en
compétition.<br />
II.-Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à
laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000031252735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/27/LEGIARTI000031252735.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2023-05-21
Identifiant: LEGIARTI000031932570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/25/LEGIARTI000031932570.xml
---
###### Article L232-14-1
@ -19,7 +19,8 @@ vie privée et de son intimité et lorsque les conditions suivantes sont réunie
1° Le sportif appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L.
232-15, fait partie du groupe cible d'un organisme sportif international ou
participe à une manifestation sportive internationale ;<br />
d'une organisation nationale antidopage étrangère ou participe à une
manifestation sportive internationale ;<br />
2° Il existe à l'encontre du sportif des soupçons graves et concordants qu'il a
contrevenu ou va contrevenir aux dispositions du présent chapitre et un risque

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000031252741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/27/LEGIARTI000031252741.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000031932567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/25/LEGIARTI000031932567.xml
---
###### Article L232-14-4
@ -14,35 +14,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/27/LEGIARTI000031252741.xml
mentionnées à l'article L. 232-14-1, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue le contrôle
peut, à la requête du directeur du département des contrôles de l'Agence
française de lutte contre le dopage ou d'un organisme sportif international
compétent, autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.<br />
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des
opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont
le consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles
mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le
dopage ou l'organisme sportif international compétent a connaissance de
soupçons graves et concordants que celui-ci va contrevenir, de manière
imminente, aux dispositions du présent chapitre.<br />
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et
fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas
susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de
droit justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites
sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer
sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.<br />
Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à
la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur
du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage
ou par l'organisme sportif international compétent du projet de contrôle et
peut s'y opposer.<br />
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet
que le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la
détention.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements
aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.<br />
française de lutte contre le dopage, de l'organisation nationale antidopage
étrangère compétente ou d'un organisme sportif international compétent,
autoriser les opérations mentionnées à l'article L. 232-14-1.
</p>
Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser des opérations
de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 sur un sportif dont le
consentement n'aura pas été sollicité, selon les mêmes modalités que celles
mentionnées à l'alinéa précédent, quand l'Agence française de lutte contre le
dopage, l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou l'organisme
sportif international compétent a connaissance de soupçons graves et concordants
que celui-ci va contrevenir, de manière imminente, aux dispositions du présent
chapitre.<br />
A peine de nullité, l'autorisation est donnée pour un prélèvement déterminé et
fait l'objet d'une ordonnance écrite. Cette ordonnance, qui n'est pas
susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit
justifiant que l'opération est nécessaire. Les opérations sont faites sous le
contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les
lieux pour veiller au respect des dispositions légales.<br />
Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la
saisine du juge des libertés et de la détention, informé par le directeur du
département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par
l'organisation nationale antidopage étrangère compétente ou par l'organisme
sportif international compétent du projet de contrôle et peut s'y opposer.<br />
Les opérations prévues ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que
le prélèvement visé dans la décision du juge des libertés et de la détention.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions pénales ou des manquements
aux obligations du présent chapitre ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000031254527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/45/LEGIARTI000031254527.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031932564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/25/LEGIARTI000031932564.xml
---
###### Article L232-23-4
@ -13,15 +13,22 @@ Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention
d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de
l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à
titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence ou
d'une fédération sportive agréée, une suspension provisoire de sa participation
aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la
fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est
convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire
valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension
ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les
mêmes conditions.<br />
titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une
suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les
fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.
Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de
l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur
cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois.
La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.<br />
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction
de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement
prononcer.
prononcer.<br />
Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à titre
provisoire un sportif et qu'il est constaté une carence de ladite fédération, le
président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension
provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent article. Toutefois, les conditions relatives à la
durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le
règlement prévu à l'article L. 232-21.