Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment son article 25. 
Modification du code du sport.

Ministère: Ministère des sports
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000037833532
NOR: SPOV1828170R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/83/35/JORFTEXT000037833532.xml
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République française 2019-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167044
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Article L232-2-1](article_l232-2-1.md)
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037837193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/71/LEGIARTI000037837193.xml
---
###### Article L232-2-1
Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à
laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une
date antérieure, qu'elle mentionne :<br />
1° Dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu ;<br />
2° Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l'agence n'a pas
statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n'a pas eu
suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son
échantillon ;<br />
3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni
de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L.
230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article
L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions
mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;<br />
4° Dans le cas où l'agence considère, sous réserve d'avis conforme de l'Agence
mondiale antidopage, qu'une telle autorisation d'usage à des fins thérapeutiques
doit être accordée pour des motifs tenant à l'équité.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031254378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/43/LEGIARTI000031254378.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844353
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844353.xml
---
###### Article L232-2
@ -18,11 +18,12 @@ substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut
adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes
d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.<br />
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un
sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes
inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard
de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme
:<br />
La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la
possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre
d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou
des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L.
232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction
pénale si elle est conforme :<br />
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif
par l'agence ;<br />
@ -42,10 +43,22 @@ française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'expert
placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.<br />
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des
sports en application des annexes I et II de la convention internationale
mentionnée à l'article L. 230-2.<br />
232-9 qui nécessitent une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour
justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur
tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative
d'administration sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en
application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à
l'article L. 230-2.<br />
L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur
les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les
personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes
interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.<br />
L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise
en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle
de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code
mondial antidopage, a statué dans un sens différent.<br />
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques
sont fixées par décret.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-22
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033911805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/18/LEGIARTI000033911805.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844363.xml
---
###### Article L232-5
@ -55,12 +55,11 @@ des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret,
sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à
l'article L. 232-10-1 ;<br />
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de
contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements
pour le compte de tiers ;<br />
6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et
peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;<br />
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles
L. 232-22 et L. 232-23 ;<br />
L. 232-21-1 à L. 232-23-6, sauf dans les cas prévus au 16° ;<br />
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à
l'article L. 232-2 ;<br />
@ -79,13 +78,17 @@ internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 20
10° Elle reconnaît les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° de
l'article L. 230-3 des décisions d'interdiction prononcées à titre
disciplinaire, dans le respect des principes du code mondial antidopage, par
tout signataire de ce document ;<br />
tout signataire de ce document. Elle peut reconnaître les effets des décisions
prises par d'autres organisations qui ne sont pas signataires de ce document,
mais dont les règles sont compatibles avec celui-ci ;<br />
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte
contre le dopage ;<br />
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de
lutte contre le dopage ;<br />
lutte contre le dopage à cette fin, elle élabore un programme d'information et
d'éducation à destination des sportifs, en particulier de niveau national et
international, de leur personnel d'encadrement et du public ;<br />
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte
contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de
@ -98,24 +101,35 @@ relevant de ses compétences ;<br />
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières
relevant de ses compétences ;<br />
16° Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau
international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale au
sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale
signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans
disposer des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans
des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux du droit,
notamment des droits de la défense en matière de sanctions.<br />
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition
contraire.<br />
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences
disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être
exercées par les mêmes personnes.<br />
II.-Les missions d'analyse ne peuvent être exercées par les mêmes personnes que
celles exerçant les missions de contrôle ou les compétences disciplinaires de
l'Agence française de lutte contre le dopage.<br />
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux
services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie
conventionnelle.<br />
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou
autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut,
avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet
Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de
cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas
d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces
sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.<br />
L'agence peut exercer ses missions de contrôle à l'étranger et faire réaliser
l'analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour
effectuer des prélèvements est reconnue par l'Agence mondiale antidopage, à
l'égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations
sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l'article L. 232-15,
ainsi qu'à l'occasion d'une manifestation sportive organisée par une fédération
agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas d'infraction aux
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10, L. 232-14-5 et L. 232-17, les sanctions sont prononcées conformément aux
articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.<br />
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les
services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167046
- [Article L232-9](article_l232-9.md)
- [Article L232-9-1](article_l232-9-1.md)
- [Article L232-9-2](article_l232-9-2.md)
- [Article L232-9-3](article_l232-9-3.md)
- [Article L232-10](article_l232-10.md)
- [Article L232-10-1](article_l232-10-1.md)
- [Article L232-10-2](article_l232-10-2.md)

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@ -1,30 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022105537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/55/LEGIARTI000022105537.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844397.xml
---
###### Article L232-10
Il est interdit à toute personne de :<br />
Il est interdit à toute personne :<br />
1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison
médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à
l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage
;<br />
1° D'administrer aux sportifs une ou plusieurs substances ou méthodes
mentionnées à l'article L. 232-9 ;<br />
2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir,
aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou
des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 232-9 ;<br />
2° De posséder en compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs
des substances ou méthodes interdites en compétition figurant sur la liste
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, ou posséder hors
compétition, sans justification acceptable, une ou plusieurs des substances ou
méthodes interdites hors compétition figurant sur la même liste ;<br />
3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par
le présent titre ;<br />
3° De vendre, donner, transporter, envoyer, livrer ou distribuer à un tiers, ou
posséder à cette fin, une substance interdite ou une méthode interdite,
physiquement ou par un moyen électronique ou autre, sauf lorsque ces actions
:<br />
4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à
l'échantillon ou à l'analyse ;<br />
a) Sont entreprises de bonne foi par le personnel médical et impliquent une
substance interdite ou une méthode interdite utilisée à des fins thérapeutiques
légitimes et licites ou bénéficiant d'une autre justification acceptable ;<br />
5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.
b) Impliquent des substances interdites qui ne sont pas interdites dans les
contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances démontrent
que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques
légitimes et licites ou sont destinées à améliorer la performance sportive ;<br />
4° De falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :<br />
a) D'altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d'une façon
illégitime ;<br />
b) D'influencer un résultat d'une manière illégitime ;<br />
c) D'intervenir d'une manière illégitime ;<br />
d) De créer un obstacle, d'induire en erreur ou de se livrer à une conduite
frauduleuse afin de modifier des résultats ou d'empêcher des procédures normales
de suivre leur cours ;<br />
5° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues aux 1°, 3° et 4° du présent
article.<br />
Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque sont en
cause des substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une
autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-18
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033406448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/40/64/LEGIARTI000033406448.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037844402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844402.xml
---
###### Article L232-12-1
Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-12
peuvent avoir pour objet d'établir le profil des paramètres pertinents dans
l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'utilisation
d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.<br />
l'urine ou le sang d'un sportif aux fins de mettre en évidence l'usage d'une
substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9.<br />
Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l'objet, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un traitement informatisé par l'Agence

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@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022105687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/56/LEGIARTI000022105687.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844407.xml
---
###### Article L232-12
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des
contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes
contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage qui peut donner
délégation aux agents placés sous son autorité hiérarchique. Les personnes
mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à
des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à
mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence
dans l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et
mettre en évidence l'usage de procédés prohibés ou à déceler la présence dans
l'organisme de substances interdites. Les personnes agréées par l'agence et
assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules
les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le
code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins.<br />
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis
à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties
intéressées.
à l'agence. Un double en est laissé aux parties intéressées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031252743
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/27/LEGIARTI000031252743.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844415.xml
---
###### Article L232-14-5
@ -12,6 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/27/LEGIARTI000031252743.xml
<p align="left">
Le sportif qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application
de l'article L. 232-14-3 ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4
est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21
à L. 232-23.
est passible des sanctions administratives prévues par les articles L.
232-21-1 à L. 232-23-3-12.
</p>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031254420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/44/LEGIARTI000031254420.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844411.xml
---
###### Article L232-14
@ -16,8 +16,10 @@ sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y
préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut
avoir lieu qu'entre 6 heures et 23 heures.<br />
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la
fédération sportive compétente.<br />
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un délégué antidopage désigné
par la fédération sportive compétente ou l'organisateur de la manifestation
sportive concernée lorsque celle-ci n'est ni organisée par une fédération agréée
ni autorisée par une fédération délégataire.<br />
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document
utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022105561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/55/LEGIARTI000022105561.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844421.xml
---
###### Article L232-15
@ -23,8 +23,8 @@ années ;<br />
professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;<br />
3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le
fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières
années.<br />
fondement des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10,
L. 232-14-5 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.<br />
Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par
l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant

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@ -1,24 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031254448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/44/LEGIARTI000031254448.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844427.xml
---
###### Article L232-17
I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux
contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs
modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles
L. 232-21 à L. 232-23.<br />
II.-Les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L.
232-15 sont également passibles des sanctions administratives prévues par les
articles L. 232-21 à L. 232-23.<br />
III. - Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L.
232-21 à L. 232-23 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction
Est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1
à L. 232-23-3-12 le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction
prononcées en application de ces articles ou dont les effets ont été reconnus,
dans sa sphère de compétence, par tout signataire du code mondial antidopage.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031252420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/24/LEGIARTI000031252420.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844385.xml
---
###### Article L232-9-1
@ -13,14 +13,15 @@ Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans l
cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui
a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou
d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17 ou du présent article.<br />
articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-17
;<br />
Le recours aux services de cette personne est interdit :<br />
1° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires dont
celle-ci a fait l'objet lorsque ces sanctions ont été infligées sur le fondement
des articles L. 232-21 ou L. 232-22 ou lorsqu'elles ont été prononcées par une
organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif
des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12 ou lorsqu'elles ont été prononcées par
une organisation nationale antidopage étrangère ou par un organisme sportif
international signataire du code mondial antidopage ;<br />
2° Pendant l'exécution des sanctions administratives ou disciplinaires,

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037837203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/72/LEGIARTI000037837203.xml
---
###### Article L232-9-2
A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L.
232-16, il est interdit :<br />
1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ;<br />
2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle,
de se soumettre au prélèvement d'un échantillon ;<br />
3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans
justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un
échantillon.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037837205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/72/LEGIARTI000037837205.xml
---
###### Article L232-9-3
Toute combinaison de trois manquements aux obligations de localisation prévues
par l'article L. 232-15 au cours d'une période continue de douze mois est
passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21-1 à L.
232-23-3-12.

View file

@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000037844456
###### Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences
- [Article L232-21](article_l232-21.md)
- [Sous-section 1 : Sanctions administratives](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mesures conservatoires](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Autres conséquences](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844436.xml
---
###### Article L232-21
L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une
ou plusieurs des conséquences suivantes :<br />
1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ;<br />
2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ;<br />
3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence
française de lutte contre le dopage ou de l'accord homologué dans les conditions
fixées par l'article L. 232-21-1 ;<br />
4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ;<br />
5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation
sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.

View file

@ -6,14 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000022105607
###### Sous-section 1 : Sanctions administratives
- [Article L232-21](article_l232-21.md)
- [Article L232-21-1](article_l232-21-1.md)
- [Article L232-22](article_l232-22.md)
- [Article L232-22-1](article_l232-22-1.md)
- [Article L232-23](article_l232-23.md)
- [Article L232-23-1](article_l232-23-1.md)
- [Article L232-23-2](article_l232-23-2.md)
- [Article L232-23-3](article_l232-23-3.md)
- [Article L232-23-3-1](article_l232-23-3-1.md)
- [Article L232-23-3-2](article_l232-23-3-2.md)
- [Article L232-23-3-3](article_l232-23-3-3.md)
- [Article L232-23-3-4](article_l232-23-3-4.md)
@ -23,3 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022105607
- [Article L232-23-3-8](article_l232-23-3-8.md)
- [Article L232-23-3-9](article_l232-23-3-9.md)
- [Article L232-23-3-10](article_l232-23-3-10.md)
- [Article L232-23-3-11](article_l232-23-3-11.md)
- [Article L232-23-3-12](article_l232-23-3-12.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844458.xml
---
###### Article L232-21-1
Lorsque l'agence dispose d'éléments permettant de présumer une infraction aux
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, le secrétaire général en informe
l'intéressé.<br />
Le secrétaire général de l'agence adresse à l'intéressé une proposition d'entrée
en voie de composition administrative.<br />
Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative
s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de
l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître l'infraction et à en
accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-3-11 ainsi
qu'aux I et II de l'article L. 232-23-5.<br />
L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la
commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031254458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/44/LEGIARTI000031254458.xml
---
###### Article L232-21
Toute personne qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L.
232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 encourt des
sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il
en est de même pour les licenciés complices de ces manquements.<br />
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu
aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au
vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage,
en application de l'article L. 232-20-1.<br />
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à
l'article L. 131-8.<br />
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions
définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en
application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux
sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.<br />
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces
fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle
l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué
dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de
l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire
d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la même date.<br />
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller
jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives
prévues à l'article L. 232-9.<br />
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par
l'article L. 141-4.<br />
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre
le dopage des décisions prises en application du présent article.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025492562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/49/25/LEGIARTI000025492562.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037844483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844483.xml
---
###### Article L232-22-1
En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif
d'une substance ou d'une méthode interdite en application de l'article L. 232-9
dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L. 232-12-1, un
comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte contre le dopage
et composé de trois membres, est saisi.<br />
En cas de recueil d'éléments faisant apparaître l'usage par un sportif d'une
substance ou d'une méthode interdite en application du 3° du II de l'article L.
232-9 dans le cadre de l'établissement du profil mentionné à l'article L.
232-12-1, un comité d'experts, mis en place par l'Agence française de lutte
contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.<br />
Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'utilisation d'une
Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l'usage d'une
substance ou méthode interdite, puis s'il confirme sa position à l'unanimité
après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce
dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues
aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23-3-12.

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@ -1,58 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183660.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844460.xml
---
###### Article L232-22
I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L.
232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de
lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions
prévues au présent article.<br />
I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des
poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs
complices.<br />
II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires :<br />
1° A l'encontre de personnes non licenciées :<br />
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du
I de l'article L. 232-5 ;<br />
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou
entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;<br />
2° A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération
sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L.
232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration
de ces délais ;<br />
3° Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article
L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier
complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;<br />
4° Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une
fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa
propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction
;<br />
5° A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou
L. 232-17.<br />
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des
griefs transmis à la commission des sanctions.<br />
Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3°
ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L.
232-21.<br />
En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L.
232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs
transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L.
232-23.<br />
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences
prévues au présent II.<br />
prévues au présent I.<br />
III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la
II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la
demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre
en doute l'impartialité de ce membre.<br />
@ -62,7 +33,8 @@ conseil de son choix.<br />
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses
observations.<br />
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.<br />
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du
représentant du collège de l'agence.<br />
IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions
III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions
d'application du présent article.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183687.xml
---
###### Article L232-23-2
Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive
organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire
compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à
l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de la commission des
sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats
individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les
conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et
gains.<br />
La fédération compétente annule en outre, à la demande de la commission des
sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats
individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction, avec toutes les
conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et
gains, obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé
entre la date des faits motivant la sanction et la date à laquelle la sanction
ou la suspension provisoire lui a été notifiée.<br />
Lorsqu'elle prononce une sanction d'interdiction temporaire d'une durée
supérieure ou égale à deux ans, la commission des sanctions de l'Agence
française de lutte contre le dopage peut saisir la fédération compétente d'une
demande de retrait provisoire de la licence de la personne concernée pour la
durée de la période de suspension.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183690.xml
---
###### Article L232-23-3-1
Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte
contre le dopage sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes
en ayant fait l'objet. A cette fin la commission ordonne l'affichage, la
publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une
partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du
dispositif de celle-ci.<br />
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission, par
une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de
cette sanction.

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@ -1,17 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031253793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253793.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844518.xml
---
###### Article L232-23-3-10
<div align="left">
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.
232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les
circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe
de proportionnalité.<br />
</div>
I.-Les mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9
ne sont pas appliquées lorsque l'intéressé peut établir l'absence de faute ou de
négligence de sa part.<br />
II.-La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.
232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque l'infraction implique une substance spécifiée ou lorsque la substance
interdite détectée provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut
établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au
minimum un avertissement et au maximum une interdiction d'une durée de deux ans,
en fonction de son degré de faute ;<br />
2° Sous réserve de l'application des dispositions du 1°, lorsque l'infraction
implique l'absence de soumission au prélèvement d'un échantillon ou la présence
dans un échantillon, l'usage, ou la possession non-intentionnels d'une substance
ou d'une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou
de négligence significative, la durée d'interdiction applicable peut être
réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la
moitié de la période d'interdiction normalement applicable. Lorsque
l'interdiction définitive est applicable, la durée de la mesure d'interdiction
prononcée ne peut pas être inférieure à huit ans ;<br />
3° Lorsque l'intéressé avoue spontanément avoir commis une infraction aux
dispositions du présent chapitre avant d'avoir reçu l'information prévue au
premier alinéa de l'article L. 232-21-1, que ces aveux sont les seules preuves
de cette infraction et qu'aucune organisation antidopage n'était informée de
l'existence de cette dernière, la période d'interdiction peut être réduite, dans
la limite de la moitié de la durée d'interdiction normalement applicable.<br />
La réduction de la période d'interdiction prévue au précédent alinéa ne
s'applique pas lorsqu'il est établi que l'intéressé a soupçonné que ses
agissements étaient sur le point d'être découverts. Elle prend en compte la
circonstance que l'infraction aurait ou non été découverte si l'intéressé
n'avait pas avoué spontanément ;<br />
4° Lorsque l'intéressé qui encourt une interdiction d'une durée de quatre ans
pour présence, possession, soustraction, usage, falsification ou tentative
d'usage ou de falsification, avoue les faits sans délais après avoir reçu
l'information prévue à l'article L. 232-21-1, le collège de l'Agence française
de lutte contre le dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage,
faire bénéficier l'intéressé, dans le cadre de la procédure de composition
administrative prévue à l'article L. 232-21-1, d'une réduction de la durée
d'interdiction normalement applicable jusqu'à un minimum de deux ans, en
fonction de la gravité de la violation et du degré de faute de l'intéressé.<br />
L'octroi de toute réduction de la durée d'interdiction en application du présent
alinéa rend inapplicables les dispositions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 232-23-3-11 ;<br />
5° Lorsque l'intéressé établit son droit à bénéficier d'une réduction de
sanction au titre d'au moins deux des motifs mentionnés aux 1° à 4° du présent
article, la durée de l'interdiction est dans un premier temps déterminée
conformément aux articles L. 232-23-3-3, L. 232-23-3-4, L. 232-23-3-5, L.
232-23-3-6, ainsi qu'au I et aux 1° et 2° du II du présent article. La durée de
l'interdiction est dans un deuxième temps déterminée selon le degré de faute de
l'intéressé. Les réductions prévues aux 3° et 4° et le sursis prévu à l'article
L. 232-23-3-2 peuvent dans un troisième lieu être appliqués, dans la limite des
trois quarts de la durée d'interdiction normalement applicable. S'appliquent, le
cas échéant, dans un dernier temps, les dispositions de l'article L.
232-23-3-11.<br />
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.
232-23-3-8 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les
circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de
proportionnalité.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844568.xml
---
###### Article L232-23-3-11
La mesure d'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 prend effet à
la date de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de
l'accord prévu à l'article L. 232-21-1.<br />
Cette mesure peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle de la
notification de la décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu
à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du contrôle antidopage ou
de la dernière infraction commise, lorsque la procédure disciplinaire dont fait
l'objet l'intéressé est affectée d'un retard non imputable à ce dernier qui
conduit à l'adoption d'une décision dans un délai déraisonnable.<br />
Lorsque l'intéressé avoue rapidement, en toute hypothèse avant de participer à
une compétition, avoir commis une infraction aux dispositions du présent titre,
la mesure d'interdiction peut également prendre effet à une date antérieure à
celle de la notification de la décision de la commission des sanctions ou de
l'accord prévu à l'article L. 232-21-1, pouvant aller jusqu'à la date du
contrôle antidopage ou de la dernière infraction commise. Toutefois, la période
d'interdiction devant être exécutée consécutivement à la notification de la
décision de la commission des sanctions ou de l'accord prévu à l'article L.
232-21-1 ne peut dans ce cas être inférieure à la moitié de la durée de
l'interdiction prononcée. Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il a été
fait application de celles du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037843992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/39/LEGIARTI000037843992.xml
---
###### Article L232-23-3-12
Toute personne qui se voit imposer une interdiction d'une durée supérieure à
quatre ans peut, après avoir purgé quatre années de cette interdiction,
participer, en tant que sportif, à des manifestations sportives locales relevant
d'organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, qui ne
sont pas qualificatives pour un championnat national ou prises en compte dans
l'établissement d'un classement national, et dès lors que des mineurs ne
participent pas à ces manifestations.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183693.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844514.xml
---
###### Article L232-23-3-2
I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une
sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide
substantielle permettant :<br />
I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, en cas d'accord
conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, et la commission
des sanctions peuvent, dans les conditions prévues ci-après, assortir la
sanction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 d'un sursis à exécution
lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant :<br />
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du présent chapitre ;<br />
@ -21,19 +22,29 @@ dispositions du présent chapitre ;<br />
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du présent chapitre.<br />
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article
L. 232-23 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de
leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le
sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la
sanction.<br />
Les sanctions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 peuvent être
assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée, en fonction de
la gravité de l'infraction commise par l'intéressé et de l'importance de l'aide
substantielle fournie. Lorsque la sanction encourue est une interdiction
définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution
de la sanction.<br />
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide
substantielle apportée, la commission des sanctions de l'Agence française de
lutte contre le dopage peut, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage,
préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une
sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions
mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions
mentionnées à l'article L. 232-23.<br />
lutte contre le dopage et le collège peuvent, après avis de l'Agence mondiale
antidopage, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions
mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des conséquences
prévues à la présente section.<br />
Après le rendu d'une décision définitive, la commission des sanctions peut
assortir la sanction d'interdiction prononcée d'un sursis à exécution après avis
de l'Agence mondiale antidopage et de la fédération internationale
compétente.<br />
Dans des circonstances exceptionnelles, l'Agence française de lutte contre le
dopage peut, après avis de l'Agence mondiale antidopage, conclure des accords de
confidentialité visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'existence ou
de la nature de l'aide substantielle fournie.<br />
II.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :<br />
@ -42,5 +53,5 @@ peut révoquer le sursis lorsque la personne qui en bénéficie :<br />
sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du présent
chapitre ;<br />
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et
qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
2° Ou cesse de coopérer ou de transmettre les informations qu'elle s'était
engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.

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@ -1,28 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183696.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844558.xml
---
###### Article L232-23-3-3
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :<br />
I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L.
232-10 :<br />
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans
lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce
manquement ;<br />
1° Est de quatre ans lorsque ce manquement implique une substance non spécifiée.
Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu
l'intention de commettre ce manquement ;<br />
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la
détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans
lorsqu'il est démontré que le sportif a eu l'intention de commettre ce
2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance spécifiée. Cette
durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de
lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce
manquement.<br />
II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I,
dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles
qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article
L. 230-2.
dont la présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la possession sont
prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031253781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253781.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844550.xml
---
###### Article L232-23-3-4
<div align="left">
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de
l'article L. 232-17 est de quatre ans.<br />
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L.
232-9-2 est de quatre ans.<br />
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17
n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa
précédent est ramenée à deux ans.<br />
</div>
La durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à
deux ans lorsque, dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de
l'échantillon, le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article
L. 232-9-2 n'était pas intentionnel.

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@ -1,19 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031253783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253783.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844544.xml
---
###### Article L232-23-3-5
<div align="left">
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L.
232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par
l'article L. 232-15 est de deux ans.<br />
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.<br />
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an
en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.<br />
</div>
Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la
faute du sportif, sauf lorsque des changements de localisation ou
l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le
sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.

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@ -1,28 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031253785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253785.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844536.xml
---
###### Article L232-23-3-6
<div align="left">
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre
ans.<br />
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au
minimum de quatre ans.<br />
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la
gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement
s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :<br />
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la
gravité de l'infraction commise.<br />
a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel
d'encadrement d'un sportif ;<br />
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à
la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;<br />
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.<br />
</div>
Constitue une circonstance aggravante l'implication d'un sportif mineur dans
l'infraction prévue au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10. Dans ce cas, si
l'infraction est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif et
implique une substance non-spécifiée selon la liste figurant à l'annexe I de la
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, l'intéressé encourt
une sanction définitive.

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031253787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253787.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844530.xml
---
###### Article L232-23-3-7
<div align="left">
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.<br />
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L.
232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.<br />
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an
en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.<br />
</div>
Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la
faute de l'intéressé et des circonstances de l'affaire.

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@ -1,24 +1,62 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031253789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253789.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844528.xml
---
###### Article L232-23-3-8
<div align="left">
Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement
aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L.
232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de
ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une
interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut
aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.<br />
I.-Une personne à qui a été régulièrement notifiée l'information d'un manquement
aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 et L.
232-14-5 par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément au
premier alinéa de l'article L. 232-21-1, ou d'un manquement équivalent par toute
autre organisation antidopage, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de
cette notification, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une
interdiction d'une durée qui sera la plus longue de l'une des trois suivantes
:<br />
Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai,
la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être
inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives
prévues au même article.<br />
</div>
1° Six mois ;<br />
2° La moitié de la durée d'interdiction imposée pour le premier manquement, sans
prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de
l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 ;<br />
3° Le double de la durée d'interdiction applicable au deuxième manquement s'il
était traité comme un premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles
réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le
sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.<br />
La période d'interdiction ainsi déterminée peut ensuite faire l'objet des
réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du
sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.<br />
Une infraction aux dispositions du présent titre pour laquelle l'intéressé n'a
commis aucune faute ou négligence ne constitue pas une infraction antérieure
pour l'application du présent article.<br />
Lorsque l'intéressé commet un troisième manquement dans le délai de dix ans à
compter de cette notification, il encourt une sanction d'interdiction définitive
mentionnée à L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L.
232-9-3 ou que ce troisième manquement remplisse les conditions fixées pour
l'élimination ou la réduction de la période d'interdiction prévues au I et aux
1° et 2° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas particuliers, la durée
des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit
ans.<br />
II.-Toute personne qui a fait l'objet d'une sanction à raison d'une infraction
aux dispositions du présent titre et dont l'Agence française de lutte contre le
dopage découvre qu'elle a commis, préalablement à la notification de
l'information de cette infraction prévue à l'article L. 232-21-1, une autre
infraction aux dispositions du présent titre, encourt une sanction
additionnelle, choisie parmi celles prévues par le 2° du I de l'article L.
232-23, en fonction de la sanction qui aurait été infligée si les deux
infractions avaient été sanctionnées au même moment.<br />
III.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17
encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L.
232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet
après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la
faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.

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@ -1,16 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031253791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/37/LEGIARTI000031253791.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844522.xml
---
###### Article L232-23-3-9
<div align="left">
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font
pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L.
232-23.<br />
</div>
Les complices des personnes ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les
dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L.
232-10 ou L. 232-14-5 encourent une mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I
de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux et quatre ans, selon la
gravité de l'infraction.<br />
Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas
obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022105613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/56/LEGIARTI000022105613.xml
---
###### Article L232-23-3
Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours
d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée
par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont
fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la
fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils
appartiennent.

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@ -1,82 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/36/LEGIARTI000037183672.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/44/LEGIARTI000037844489.xml
---
###### Article L232-23
I.-La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut prononcer :<br />
I. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou
L. 232-17 :<br />
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L.
232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de
l'article L. 232-10 :<br />
1° Un avertissement ;<br />
a) Un avertissement ;<br />
2° Une interdiction temporaire ou définitive :<br />
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation
sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même
qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou
organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant
organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ;<br />
a) De participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement
de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou
en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération
délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive
professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une
fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci
;<br />
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et
des entraînements mentionnés au b du présent 1° ;<br />
b) D'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ;<br />
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
l'article L. 212-1 ;<br />
c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité
administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle,
ou de l'un de leurs membres ;<br />
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein
d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la
fédération ;<br />
d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération
sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité
national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives
impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une
personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes
ayant pour objet la prévention du dopage.<br />
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée
par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions
fixées par l'article L. 232-23-3-1 ;<br />
sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Celle prononcée à
l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article
L. 232-10 peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut excéder 150 000 €.<br />
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de
l'article L. 232-10 :<br />
II. - Les sanctions mentionnées au 2° du I peuvent être prononcées à l'encontre
des complices des auteurs des infractions conformément aux dispositions prévues
à l'article L. 232-23-3-9.<br />
a) Un avertissement ;<br />
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et
des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ;<br />
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à
l'article L. 212-1 ;<br />
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.<br />
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de
publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article
L. 232-23-3-1.<br />
II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des
complices des auteurs des infractions.<br />
III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent
en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :<br />
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et
que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou<br />
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du
présent chapitre leur a été notifiée.<br />
IV.-La commission des sanctions peut, le cas échéant, prononcer l'extension
prévue au 4° de l'article L. 232-22.<br />
V.-Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale
d'appel, la commission des sanctions peut aggraver la sanction prononcée par la
fédération.<br />
VI.-Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré
comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
III. - Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est
recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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@ -1,34 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031932564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/25/LEGIARTI000031932564.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844570.xml
---
###### Article L232-23-4
Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention
d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la
Lorsqu'un résultat d'analyse implique une substance interdite ou une méthode
interdite, à l'exception d'une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la
convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, le président de
l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne à l'encontre du sportif, à
titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de l'agence, une
suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les
fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.
Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de
l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur
cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois.
La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.<br />
titre conservatoire et dans l'attente de la décision de la commission des
sanctions, une suspension provisoire :<br />
1° De la participation directe ou indirecte à l'organisation et au déroulement
de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou
en nature, et à des manifestations sportives autorisées par une fédération
délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive
professionnelle ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une
fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l'un des membres de celles-ci
;<br />
2° De l'exercice des fonctions définies à l'article L. 212-1 ;<br />
3° De l'exercice des fonctions de personnel d'encadrement ou de toute activité
administrative au sein d'une fédération agréée ou d'une ligue professionnelle,
ou de l'un des membres de celles-ci ;<br />
4° De la participation à toute autre activité organisée par une fédération
sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, ou le comité
national olympique et sportif français, ainsi qu'aux activités sportives
impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une
personne publique, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes
ayant pour objet la prévention du dopage.<br />
Lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de
l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou
lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause,
d'une part, l'intéressé peut accepter la suspension provisoire décrite à
l'alinéa précédent dans l'attente de la décision de la commission des sanctions,
d'autre part, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut,
de sa propre initiative, ordonner une telle suspension provisoire à l'égard de
l'intéressé.<br />
La décision de suspension provisoire est motivée. L'intéressé est convoqué par
le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses
observations sur cette mesure.<br />
La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction
de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement
prononcer.<br />
Lorsqu'une fédération sportive agréée est dans l'obligation de suspendre à titre
provisoire un sportif et qu'il est constaté une carence de ladite fédération, le
président de l'Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension
provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent article. Toutefois, les conditions relatives à la
durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le
règlement prévu à l'article L. 232-21.
de participer aux manifestations sportives que la commission des sanctions peut
ultérieurement prononcer.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037844433
---
###### Sous-section 3 : Autres conséquences
- [Article L232-23-5](article_l232-23-5.md)
- [Article L232-23-6](article_l232-23-6.md)

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@ -0,0 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037836858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/68/LEGIARTI000037836858.xml
---
###### Article L232-23-5
I. - Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une infraction aux dispositions
des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10 est retenue à la suite d'un
contrôle antidopage effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par
une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, ou au cours
d'une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, la
fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels du
sportif auteur de l'infraction avec toutes les conséquences en résultant, y
compris le retrait de médailles, points, prix et gains.<br />
II. - A la demande de la commission des sanctions ou du collège de l'Agence
française de lutte contre le dopage dans le cas d'un accord conclu conformément
aux dispositions de l'article L. 232-21-1, la fédération compétente ou
l'organisateur, annule, avec toutes les conséquences en résultant y compris le
retrait de médailles, points, prix et gains, les résultats individuels :<br />
1° Du sportif ayant fait l'objet d'une mesure administrative prévue à l'article
L. 232-23 obtenus au cours de manifestations auxquelles il a participé entre la
date des faits motivant la sanction ou l'accord et la date à laquelle la
sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre
traitement ne se justifie pour des raisons d'équité ;<br />
2° Obtenus par le sportif en violation de l'article L. 232-15-1 ;<br />
3° Remontant à la première infraction dans les cas prévus aux II de l'article L.
232-23-3-8 ;<br />
4° éventuellement obtenus en méconnaissance de l'interdiction dans les cas
prévus au III de l'article L. 232-23-3-8 ;<br />
5° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant
la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de
l'article L. 232-23-3-11.<br />
III. - Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à
l'article L. 232-23 en raison de faits commis à l'occasion d'une manifestation
sportive constituée d'une série d'épreuves ou de compétitions individuelles, la
fédération compétente ou l'organisateur peut décider d'annuler l'ensemble des
résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de cette
manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait
de médailles, points, prix et gains, dans des conditions déterminées par les
règlements qu'ils édictent.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, doivent être pris en considération la
gravité de l'infraction ainsi que les résultats des contrôles auxquels le
sportif s'est éventuellement soumis à l'occasion des autres épreuves ou
compétitions auxquelles le sportif s'est soumis au cours de la manifestation.
Lorsque le sportif démontre son absence de faute ou de négligence, les résultats
individuels obtenus lors d'autres épreuves ou compétitions dans le cadre de la
manifestation ne sont pas annulés, à moins que ses résultats obtenus lors de ces
autres épreuves ou compétitions n'aient été influencés par la commission de
l'infraction.<br />
Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis
aux équipes, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures
appropriées à l'encontre d'une équipe lorsque, à l'occasion d'une manifestation
sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par
une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un
ou plusieurs de ses membres ont commis une infraction aux dispositions des
articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10, dans des conditions déterminées par
les règlements qu'ils édictent.<br />
IV. - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au
cours d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en
nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération
délégataire compétente, une infraction aux dispositions des articles L. 232-9,
L. 232-9-2, L. 232-10 ou L. 232-17 est retenue à l'égard de plus de deux
sportifs d'une équipe, la fédération compétente ou l'organisateur prend les
mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans
des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844578
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844578.xml
---
###### Article L232-23-6
Les décisions de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte
contre le dopage et les accords conclus conformément à l'article L. 232-21-1
sont rendus publics après avoir été notifiés aux personnes en ayant fait
l'objet. A cette fin, la commission des sanctions ordonne la publication, sur le
site internet de l'Agence, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou de
l'accord ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de
ceux-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle de l'interdiction prononcée,
ni être inférieure à un mois.<br />
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la
personne qui fait l'objet de la sanction est mineure.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022105652
- [Article L232-24](article_l232-24.md)
- [Article L232-24-1](article_l232-24-1.md)
- [Article L232-24-2](article_l232-24-2.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031254535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/45/LEGIARTI000031254535.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844586.xml
---
###### Article L232-24-1
@ -13,5 +13,5 @@ L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour
contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de
poursuite.<br />
Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés,
dont elle a la garde.
Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons
prélevés, dont elle a la garde.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037837116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/83/71/LEGIARTI000037837116.xml
---
###### Article L232-24-2
Les actes pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5 sont
susceptibles de recours par les parties mentionnées à l'article L. 232-24 devant
le seul tribunal arbitral du sport dans le cadre de la procédure d'appel prévue
par le code mondial antidopage.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000037183701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/18/37/LEGIARTI000037183701.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844580.xml
---
###### Article L232-24
Les parties intéressées et le président de l'Agence française de lutte contre le
dopage peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de
la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage
prises en application de l'article L. 232-23.<br />
L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou
un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la
juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe
disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de
l'Agence française de lutte contre le dopage.
Les parties intéressées, telles que l'intéressé, le président de l'Agence
française de lutte contre le dopage, la fédération internationale compétente,
l'agence mondiale antidopage et le cas échéant, l'organisation nationale
antidopage du pays où réside l'intéressé ou dont il est ressortissant, le comité
international olympique ou le comité international paralympique peuvent former
un recours de pleine juridiction contre les décisions du collège et de la
commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises
en application des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 à l'exclusion des actes
pris en application du 16° du I de l'article L. 232-5.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022105646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/56/LEGIARTI000022105646.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844589.xml
---
###### Article L232-25
@ -14,4 +14,5 @@ personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.<br />
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en
application des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.
application des articles L. 232-21-1, L. 232-23, L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9
est puni des mêmes peines.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-17
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022105640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/10/56/LEGIARTI000022105640.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/45/LEGIARTI000037844594.xml
---
###### Article L232-26
@ -18,10 +18,22 @@ mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendic
1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la
possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles.<br />
II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.<br />
II.-Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :<br />
Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande
organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis
à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
1° La prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux
sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes
mentionnées à l'article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou
l'incitation à leur usage ;<br />
2° La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la
détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison
médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes figurant sur la
liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;<br />
3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au
contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.<br />
Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à
150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de
l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur
ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-18
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033406445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/40/64/LEGIARTI000033406445.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844331.xml
---
###### Article L230-3
@ -19,4 +19,14 @@ autorisée par une fédération délégataire ;<br />
ou en nature, alors même qu'elle n'est pas organisée par une fédération agréée
ou autorisée par une fédération délégataire ;<br />
3° Soit à une manifestation sportive internationale.
3° Soit à une manifestation sportive internationale.<br />
Est un sportif de niveau national au sens du présent titre toute personne
concourant dans un sport au niveau national, selon la définition fixée par une
délibération du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prenant
en compte, notamment, son niveau sportif et la discipline sportive pratiquée et
n'ayant pas la qualité de sportif international.<br />
Est un sportif de niveau international au sens du présent titre toute personne
concourant dans un sport au niveau international, selon la définition qu'en
donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-02
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031252186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/21/LEGIARTI000031252186.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844333.xml
---
###### Article L230-4
@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/21/LEGIARTI000031252186.xml
Constitue une aide substantielle pour l'application de la section 4 du chapitre
II du présent titre le fait pour une personne de :<br />
1° Divulguer, dans une déclaration écrite signée, les informations en sa
possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte
contre le dopage ;<br />
1° Divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée toutes, les
informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles
relatives à la lutte contre le dopage ;<br />
2° Et de coopérer à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces
informations, notamment en témoignant à une audience.<br />
2° Et de collaborer pleinement à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à
ces informations, notamment en témoignant à une audience.<br />
Les informations fournies doivent être crédibles et permettre d'engager des
poursuites ou, si aucune poursuite n'est engagée, constituer des indices graves
et concordants sur le fondement desquels des poursuites auraient pu être
et concordants sur le fondement desquels des poursuites pourraient être
engagées.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031252239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/22/LEGIARTI000031252239.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/43/LEGIARTI000037844337.xml
---
###### Article L230-6
@ -14,5 +14,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/22/LEGIARTI000031252239.xml
tentative de commission d'une infraction aux dispositions de ce titre est
constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a
été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur.
indépendantes de la volonté de son auteur. L'infraction de tentative n'est
notamment pas constituée si la personne renonce à la tentative avant d'être
surprise par un tiers non impliqué dans celle-ci.
</p>

View file

@ -1,18 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022266359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/26/63/LEGIARTI000022266359.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037844600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/46/LEGIARTI000037844600.xml
---
###### Article L241-10
Le présent titre s'applique aux épreuves organisées en vue de la sélection et de
l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.<br />
Toutefois, à l'occasion de ces épreuves, les compétences confiées aux
fédérations sportives en vertu du présent titre sont exercées par les organismes
agréés en application de l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche
maritime.
l'amélioration génétique des équidés âgés de six ans et moins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000019120723
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/12/07/LEGIARTI000019120723.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000037844612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/46/LEGIARTI000037844612.xml
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###### Article L241-4
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à
l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et
constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues
par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.<br />
l'exception des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-9-3 et L. 232-10
s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage
animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 241-9.<br />
Pour l'application du premier alinéa, les prélèvements sur tout animal destinés
à mettre en évidence l'utilisation de substances et procédés prohibés ou à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-03
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025276222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/62/LEGIARTI000025276222.xml
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037844604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/84/46/LEGIARTI000037844604.xml
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###### Article L241-7
@ -25,5 +25,5 @@ temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L.
212-1.<br />
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du
chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou
par l'Agence française de lutte contre le dopage.
chapitre II du titre III du présent livre par l'Agence française de lutte contre
le dopage.