Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84.Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.Modification du code de la défense, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de justice administrative, du code du travail, du code de l'éducation, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : article 48.Abrogation de : - l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.- la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- l'article 34 (I) de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.- l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.- l'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.- l'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.- des articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après : Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 : articles 15-2 (4ème phrase de l'al.1), 16 (al. 9), 17 (al. 5), 17-1 (al. 3), 17-2 (al. 4), 18 (al. 2 et 2ème phrase de l'al. 3), 19 (4ème à 7ème, 12ème à 16ème et 18ème al.), 31 (al. 2), 33, 42-1 (Les al. 1 à 8 et la deuxième phrase de l'alinéa 11 ainsi que les dispositions de l'alinéa 9 du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet), 42-1, 50-2 (al. 2 à 8). Loi n° 95-115 du 4 février 1995 : article 21-1 (al. 6).

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000792831
NOR: MJSX0600023R
Ancien identifiant: 1OR006596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/28/JORFTEXT000000792831.xml
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République française 2006-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006120754
### LIVRE II : ACTEURS DU SPORT
- [TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE](titre_iii)
- [TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL](titre_iv)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137772
#### TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE
- [Chapitre préliminaire](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Lutte contre le dopage](chapitre_ii)

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151569
##### Chapitre Ier : Suivi médical des sportifs
- [Article L231-1](article_l231-1.md)
- [Section 1 : Certificat médical](section_1)
- [Section 2 : Rôle des fédérations sportives](section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167042
---
###### Section 1 : Certificat médical
- [Article L231-2](article_l231-2.md)
- [Article L231-3](article_l231-3.md)
- [Article L231-4](article_l231-4.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547612
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X231L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547612.xml
---
###### Article L231-2
La première délivrance d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6
est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de
contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle
elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être
exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline.<br />
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour
la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être
délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.L'arrêté précise la
fréquence du renouvellement de ce certificat médical.<br />
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à
l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547613
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X231L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547613.xml
---
###### Article L231-3
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les
fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive
mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d'un
certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique
sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions
sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit
dater de moins d'un an.<br />
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens
requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article
L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux
compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.<br />
Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la
participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées
par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547614
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X231L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547614.xml
---
###### Article L231-4
Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense
les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la
validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée
le certificat médical mentionné audit article.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167043
---
###### Section 2 : Rôle des fédérations sportives
- [Article L231-5](article_l231-5.md)
- [Article L231-6](article_l231-6.md)
- [Article L231-7](article_l231-7.md)
- [Article L231-8](article_l231-8.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006547615
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X231L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547615.xml
---
###### Article L231-5
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à
cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les
programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations
sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.<br />
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de
prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui
des antennes médicales de prévention du dopage.<br />
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui
interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements
d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des
actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006547616
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X231L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547616.xml
---
###### Article L231-6
Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la
surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les
filières d'accès au sport de haut niveau.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et
la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette
surveillance.<br />
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L.
231-7 du présent code.<br />
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs
professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L.
122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en
application du titre IV du livre II du même code.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547617
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X231L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547617.xml
---
###### Article L231-7
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6
ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce
livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations
médicales en rapport avec les activités sportives.<br />
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à
se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006547618
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X231L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547618.xml
---
###### Article L231-8
Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22
sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence
sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce
renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée
par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre
un médecin et l'intéressé.<br />
A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi
mentionné à l'article L. 232-1.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151570
##### Chapitre II : Lutte contre le dopage
- [Section 1 : Prévention](section_1)
- [Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage](section_2)
- [Section 3 : Agissements interdits et contrôles](section_3)
- [Section 4 : Sanctions administratives](section_4)
- [Section 5 : Dispositions pénales](section_5)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167044
---
###### Section 1 : Prévention
- [Article L232-1](article_l232-1.md)
- [Article L232-2](article_l232-2.md)
- [Article L232-3](article_l232-3.md)
- [Article L232-4](article_l232-4.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547619
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547619.xml
---
###### Article L232-1
Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des
ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations
ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou
susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des
intéressés.<br />
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8 doivent bénéficier d'au moins un
entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé
par la délivrance d'une attestation.<br />
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de
prévention contre le dopage sont fixées par décret.<br />
Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est le responsable.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547620
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547620.xml
---
###### Article L232-2
Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du
I de l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute consultation
médicale qui donne lieu à prescription.<br />
Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est
interdite en application de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de
sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation, accordée pour usage à des
fins thérapeutiques, de l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette
autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins
placé auprès de l'agence.<br />
Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le prévoit, cette autorisation
est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision
contraire de sa part.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547621
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547621.xml
---
###### Article L232-3
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage
:<br />
1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux
articles L. 231-2 et L. 231-3 ;<br />
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger
vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en
liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des
examens, un traitement ou un suivi médical ;<br />
3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale
mentionnée à l'article L. 232-1 les constatations qu'il a faites et informe son
patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par
le secret médical.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547622
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547622.xml
---
###### Article L232-4
La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à
l'article L. 232-3 ou des prohibitions mentionnées à l'article L. 232-10 est
passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l'ordre
des médecins.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167045
---
###### Section 2 : Agence française de lutte contre le dopage
- [Article L232-5](article_l232-5.md)
- [Article L232-6](article_l232-6.md)
- [Article L232-7](article_l232-7.md)
- [Article L232-8](article_l232-8.md)

View file

@ -0,0 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547623
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547623.xml
---
###### Article L232-5
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante
dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte
contre le dopage.A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé
de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et
avec les fédérations sportives internationales.<br />
A cet effet :<br />
1° Elle définit un programme national annuel de contrôles ;<br />
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L.
232-12 à L. 232-15 :<br />
a) Pendant les compétitions organisées par les fédérations sportives
délégataires à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux
et départementaux ;<br />
b) Pendant les manifestations autorisées par les mêmes fédérations lorsque la
fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables
au déroulement des épreuves ;<br />
c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations
sportives ;<br />
3° Elle peut, en coordination et avec l'accord de l'organisme international
chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international
olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles
dans les conditions prévues à l'article L. 232-16 ;<br />
4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de
l'administration ou des fédérations sportives ;<br />
5° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de
contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses pour le compte de
tiers ;<br />
6° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles
L. 232-22 et L. 232-23 ;<br />
7° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 232-2 ;<br />
8° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte
contre le dopage ;<br />
9° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises
en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;<br />
10° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte
contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de
l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 232-9
;<br />
11° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions
relevant de ses compétences ;<br />
12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières
relevant de sa compétence ;<br />
13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au
Parlement. Ce rapport est rendu public.<br />
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition
contraire.<br />
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences
disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être
exercées par les mêmes personnes.<br />
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux
services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie
conventionnelle.<br />
III.-Pour l'établissement du programme national annuel de contrôles mentionné au
I, les administrations compétentes, les fédérations, associations et sociétés
sportives et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur
sa demande, les sportifs, communiquent à l'agence toutes informations relatives
à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements,
compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions
prises par les fédérations en application de l'article L. 232-21 ;<br />
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés,
mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.

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@ -0,0 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006547624
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547624.xml
---
###### Article L232-6
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres
nommés par décret :<br />
1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :<br />
-un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil
d'Etat ;<br />
-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette
cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement
de celui-ci ;<br />
-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près
ladite cour ;<br />
2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie,
de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :<br />
-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;<br />
-par le président de l'Académie des sciences ;<br />
-par le président de l'Académie nationale de médecine ;<br />
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :<br />
-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut
niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée
par le président du Comité national olympique et sportif français ;<br />
-un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif
français désigné par son président ;<br />
-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.<br />
Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.<br />
Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas
révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les
règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un
membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la
majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.<br />
Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées
par décret.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006547625
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547625.xml
---
###### Article L232-7
Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de
vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à
la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle
aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.<br />
Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres
sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des
voix.<br />
Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.<br />
Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au
moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1° de
l'article L. 232-6 du présent code.<br />
Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006547626
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547626.xml
---
###### Article L232-8
L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie
financière.<br />
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à sa gestion.<br />
L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents
contractuels de droit public et des salariés de droit privé.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts
ou à des personnes qualifiées.

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@ -7,3 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167046
###### Section 3 : Agissements interdits et contrôles
- [Article L232-9](article_l232-9.md)
- [Article L232-10](article_l232-10.md)
- [Article L232-11](article_l232-11.md)
- [Article L232-12](article_l232-12.md)
- [Article L232-13](article_l232-13.md)
- [Article L232-14](article_l232-14.md)
- [Article L232-15](article_l232-15.md)
- [Article L232-16](article_l232-16.md)
- [Article L232-17](article_l232-17.md)
- [Article L232-18](article_l232-18.md)
- [Article L232-19](article_l232-19.md)
- [Article L232-20](article_l232-20.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547628
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547628.xml
---
###### Article L232-10
Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 232-2, de céder, d'offrir, d'administrer ou
d'appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations
mentionnées à l'article L. 232-9, une ou plusieurs substances ou procédés
mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur
usage.<br />
Il est interdit de se soustraire ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit
aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547629
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547629.xml
---
###### Article L232-11
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux
contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage ou
demandés par les fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations
et compétitions mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code et
à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles
L. 232-9 et L. 232-10 les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports
et les personnes agréés par l'agence et assermentés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces fonctionnaires et personnes sont tenus au secret professionnel, dans les
conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547630
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547630.xml
---
###### Article L232-12
Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des
contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes
mentionnées à l'article L. 232-11 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à
des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à
mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence
dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article
L. 232-11 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces
prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L.
232-11 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des
prélèvements sanguins.<br />
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis
à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties
intéressées.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547631
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547631.xml
---
###### Article L232-13
Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :<br />
1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I
de l'article L. 232-5, ou à la demande d'une fédération sportive :<br />
a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une
manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, dans tout
établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
mentionné à l'article L. 322-2, ainsi que dans leurs annexes ;<br />
b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un
des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif
permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile
;<br />
2° Dans les cas prévus au 1°, le sportif licencié est convoqué par la personne
chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un
lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de
garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547632
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547632.xml
---
###### Article L232-14
Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à
l'article L. 232-11 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L.
232-13 qu'entre 6 heures et 21 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux
sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un
entraînement y préparant est en cours. Un contrôle réalisé au domicile d'un
sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.<br />
Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la
fédération sportive compétente.<br />
Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document
utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.<br />
Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.<br />
Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche
d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et
peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de
police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547633
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547633.xml
---
###### Article L232-15
Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés au III de
l'article L. 232-5, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent
transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations
propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi
que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de
l'article L. 232-5 auxquelles elles participent. Ces informations peuvent faire
l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des
contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la
localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de
l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.<br />
Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les
listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article L. 221-2
et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations
sportives agréées.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547634
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547634.xml
---
###### Article L232-16
L'Agence française de lutte contre le dopage peut, en coordination et avec
l'accord de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage
reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive
internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des
manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive
autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5. Dans ce cas, les
contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 232-12, au a
du 1° de l'article L. 232-13 et à l'article L. 232-14. Ils ne peuvent donner
lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de
la fédération sportive délégataire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547635
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547635.xml
---
###### Article L232-17
Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L.
232-14, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions
administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006547636
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547636.xml
---
###### Article L232-18
Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre
le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du
directeur du département des analyses.<br />
Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le département des analyses assure également des activités de recherche.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547637
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547637.xml
---
###### Article L232-19
Dans l'ensemble des lieux mentionnés à l'article L. 232-13 auxquels elles ont
accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions
définies à l'article L. 232-14, les personnes mentionnées à l'article L. 232-11
ne peuvent saisir des objets et documents se rapportant aux infractions aux
dispositions du présent titre que sur autorisation judiciaire donnée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
sont situés ces objets et documents, ou d'un juge délégué par lui.<br />
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier
la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a
autorisée.<br />
L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la saisie, au responsable des
lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie. Elle n'est susceptible que
d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
Les objets ou documents saisis sont immédiatement inventoriés, en présence du
responsable des lieux ou locaux, ou de son représentant.<br />
L'inventaire est annexé au procès-verbal relatant le déroulement des opérations
dressé sur place. Les originaux dudit procès-verbal et l'inventaire sont
transmis au juge qui a autorisé la saisie. Une copie est remise à
l'intéressé.<br />
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut à
tout moment ordonner la mainlevée de la saisie.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 constatent les infractions
mentionnées à la section 4 du présent chapitre par des procès-verbaux qui font
foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont transmis, sous peine de
nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la
République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547638
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547638.xml
---
###### Article L232-20
Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du
ministre chargé des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont
habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans
l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à
leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.<br />
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGISCTA000006167047
---
###### Section 4 : Sanctions administratives
- [Article L232-21](article_l232-21.md)
- [Article L232-22](article_l232-22.md)
- [Article L232-23](article_l232-23.md)
- [Article L232-24](article_l232-24.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547639
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547639.xml
---
###### Article L232-21
Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés
à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements,
compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, soit
à l'occasion du contrôle individualisé mentionné au 1° du I du même article, ont
contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17,
encourent des sanctions disciplinaires.<br />
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à
l'article L. 131-8.<br />
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions
définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en
application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux
sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.<br />
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces
fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter
ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle
l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué
dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de
l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire
d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la même date.<br />
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller
jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et
manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.<br />
Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par
l'article L. 141-4.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547640
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547640.xml
---
###### Article L232-22
En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L.
232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de
sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :<br />
1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes
non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des
manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ;<br />
2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes
relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a
pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, elle est
saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;<br />
3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L.
232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date
à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du III de
l'article L. 232-5 ;<br />
4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une
fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa
propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la
sanction.<br />
La saisine de l'agence est suspensive.

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547641
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L023XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547641.xml
---
###### Article L232-23
L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de
sanction, conformément à l'article L. 232-22, peut prononcer :<br />
1° A l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par les
articles L. 232-9 et L. 232-17, une interdiction temporaire ou définitive de
participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9
;<br />
2° A l'encontre des licenciés participant à l'organisation et au déroulement de
ces compétitions et manifestations ou aux entraînements y préparant reconnus
coupables des faits interdits par l'article L. 232-10, une interdiction
temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à
l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives
mentionnées à l'article L. 232-9, et aux entraînements y préparant, ainsi qu'une
interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au
premier alinéa de l'article L. 212-1.<br />
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.<br />
A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre
initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu
des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en
vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.<br />
L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une
liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à
l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de
l'expertise sont à la charge de l'agence.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547642
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547642.xml
---
###### Article L232-24
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre
les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en
application des articles L. 232-22 et L. 232-23.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGISCTA000006167048
---
###### Section 5 : Dispositions pénales
- [Article L232-25](article_l232-25.md)
- [Article L232-26](article_l232-26.md)
- [Article L232-27](article_l232-27.md)
- [Article L232-28](article_l232-28.md)
- [Article L232-29](article_l232-29.md)
- [Article L232-30](article_l232-30.md)
- [Article L232-31](article_l232-31.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547643
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547643.xml
---
###### Article L232-25
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et
personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.<br />
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en
application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547644
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547644.xml
---
###### Article L232-26
Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer
ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 232-9, une substance ou un
procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de
quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.<br />
Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au
sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un
mineur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547645
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547645.xml
---
###### Article L232-27
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26
du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont
servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;<br />
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal ;<br />
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de
l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;<br />
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise ;<br />
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal,
d'exercer une fonction publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006547646
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547646.xml
---
###### Article L232-28
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles
L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;<br />
2° Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code :<br />
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39
du code pénal ;<br />
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un
ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547647
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547647.xml
---
###### Article L232-29
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines
que l'infraction elle-même.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547648
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547648.xml
---
###### Article L232-30
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
infractions mentionnées à la présente section :<br />
1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à
l'occasion des compétitions dont il a la charge ;<br />
2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune
pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son
pouvoir disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2010-04-17
Identifiant: LEGIARTI000006547649
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X232L031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547649.xml
---
###### Article L232-31
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Sont notamment précisés :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent
l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L.
231-6 ;<br />
2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

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Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151568
---
##### Chapitre préliminaire
- [Article L230-1](article_l230-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2021-05-31
Identifiant: LEGIARTI000006547610
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X230L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547610.xml
---
###### Article L230-1
Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et
organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de
surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en ceuvre avec le
concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions
définies à l'article L. 131-8, pour assurer la protection de la santé des
sportifs et lutter contre le dopage.<br />
Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux
enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de
l'article L. 212-1.

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Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006137773
---
#### TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

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Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151571
---
##### Chapitre unique
- [Article L241-1](article_l241-1.md)
- [Article L241-2](article_l241-2.md)
- [Article L241-3](article_l241-3.md)
- [Article L241-4](article_l241-4.md)
- [Article L241-5](article_l241-5.md)
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-7](article_l241-7.md)
- [Article L241-8](article_l241-8.md)
- [Article L241-9](article_l241-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006547650
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547650.xml
---
###### Article L241-1
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les
actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.<br />
II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les
conditions suivantes :<br />
1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux
délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;<br />
2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le
collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins
quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article,
et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6
;<br />
3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de
France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et
le renouvellement des membres du collège ;<br />
4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps
que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale
de médecine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2012-02-03
Identifiant: LEGIARTI000006547651
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547651.xml
---
###### Article L241-2
Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des
compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les
fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en
application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou
procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer
l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.<br />
La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de
l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547652
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547652.xml
---
###### Article L241-3
I.-Il est interdit de faciliter l'administration des substances mentionnées à
l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter
l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur
application.<br />
Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou
substances mentionnés à l'article L. 241-2.<br />
II.-Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen
que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547653
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547653.xml
---
###### Article L241-4
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre, à
l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, s'appliquent aux contrôles et
constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues
par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 241-9.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes
mentionnées à l'article L. 232-11, ayant la qualité de vétérinaire peuvent
procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal,
destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la
présence dans l'organisme de substances interdites.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547654
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547654.xml
---
###### Article L241-5
I.-Les dispositions de l'article L. 232-30 sont applicables aux infractions
prévues au présent titre.<br />
II.-1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 241-2 et du I de
l'article L. 241-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
75 000 Euros ;<br />
2° L'infraction aux dispositions du II de l'article L. 241-3 est punie de six
mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 Euros.<br />
III.-La tentative des délits prévus au présent titre est punie des mêmes
peines.<br />
IV.-Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L.
241-2 et au I de l'article L. 241-3 encourent également les peines
complémentaires prévues à l'article L. 232-27.<br />
V.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables des délits prévus au
présent titre encourent les peines prévues à l'article L. 232-28.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006547655
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547655.xml
---
###### Article L241-6
Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage
peut interdire provisoirement, temporairement ou définitivement selon les
modalités prévues à la section 4 du chapitre II du titre III du présent livre au
propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une
substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son
animal aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2.<br />
Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le
cadre de la procédure disciplinaire prévue par la section 4 du chapitre II du
titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006547656
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547656.xml
---
###### Article L241-7
Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou
tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions
administratives suivantes :<br />
1° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et
manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 ;<br />
2° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou
indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou
manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 et aux entraînements y
préparant ;<br />
3° Lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction
temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L.
212-1.<br />
Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à la section 4 du
chapitre II du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou
par l'Agence française de lutte contre le dopage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006547657
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547657.xml
---
###### Article L241-8
Les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre
les décisions de l'Agence française de lutte contre le dopage prises en
application des articles L. 241-6 et L. 241-7.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547658
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X241L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/76/LEGIARTI000006547658.xml
---
###### Article L241-9
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.