LOI n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

Modification du code pénal, du code de la construction et de l'habitation, du code du sport, du code de procédure pénale.
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : création après l'article 11-4 des articles 11-5, 11-6 et 11-7.
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. 
Modification de  l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 15-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021897659
NOR: JUSX0915158L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/89/76/JORFTEXT000021897659.xml
This commit is contained in:
République française 2010-03-04 00:00:00 +01:00
parent 9533fef734
commit 1ac495f5b0

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-06
Date de fin: 2010-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006547744
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX1X332L018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/77/LEGIARTI000006547744.xml
Date de début: 2010-03-04
Date de fin: 2012-08-08
Identifiant: LEGIARTI000021926118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/92/61/LEGIARTI000021926118.xml
---
###### Article L332-18
Peut être dissous par décret, après avis de la Commission nationale consultative
de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association
ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive
mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en
relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés
constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou
d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de
leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret,
après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences
lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant
pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L.
122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une
manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité
et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes
ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison
de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.<br />