Décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d'équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814517
NOR: MJSK0670029D
Ancien identifiant: 1DE006217
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/45/JORFTEXT000000814517.xml
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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182658
###### Sous-section 2 : Compétences des fédérations délégataires
- [Article R131-32](article_r131-32.md)
- [Article R131-33](article_r131-33.md)
- [Article R131-34](article_r131-34.md)
- [Article R131-36](article_r131-36.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2009-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006547861
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547861.xml
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###### Article R131-33
Outre les règles techniques mentionnées à l'article R. 131-32, les fédérations
délégataires :<br />
1° Définissent les règles applicables aux équipements nécessaires au bon
déroulement des compétitions sportives qu'elles organisent ou autorisent,
c'est-à-dire à l'aire de jeu ouverte aux sportifs et aux installations édifiées
sur celle-ci ou aux installations qui, tout en étant extérieures à l'aire de
jeu, concourent au déroulement de ces compétitions dans des conditions
d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes ;<br />
2° Contrôlent et valident, en application des 4° et 9° de l'article R. 132-10,
la conformité à leur règlement fédéral des caractéristiques techniques du
matériel, des équipements, des aires de jeu et des installations indispensables
au bon déroulement des compétitions sportives.<br />
A ce titre, elles ne peuvent imposer, en matière d'équipements sportifs, des
règles dictées par des impératifs d'ordre commercial, telles que la définition
du nombre de places et des espaces affectés à l'accueil du public ou la
détermination de dispositifs et d'installations ayant pour seul objet de
permettre la retransmission audiovisuelle des compétitions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006547862
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X131R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/78/LEGIARTI000006547862.xml
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###### Article R131-34
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 doivent :<br />
1° Etre nécessaires à l'exécution de la délégation que la fédération a reçue du
ministre chargé des sports ou à l'application, dans le respect du droit
français, des règlements de sa fédération internationale ;<br />
2° Etre proportionnées aux exigences de l'exercice de l'activité sportive
réglementée ;<br />
3° Prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations
existantes notamment au regard de l'importance des travaux nécessaires.<br />
Elles sont publiées dans le bulletin de la fédération.