Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

L'article 23 de la loi 95-73 prévoit que les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus, lorsque leur objet et leur importance le justifient, d'organiser un service d'ordre.
Le pressent décret à pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en place des services d'ordre par les organisateurs de manifestations. Seules sont concernées les manifestations à but lucratif, c'est a dire donnant lieu à la vente de billets, ou a toute forme de rémunération de l'organisateur.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000201251
NOR: INTD9700133D
Ancien identifiant: 1DX997646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/12/JORFTEXT000000201251.xml
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République française 2017-08-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2017-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006548261
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X331R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548261.xml
Date de début: 2017-08-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035425268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/42/52/LEGIARTI000035425268.xml
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###### Article R331-4
@ -14,7 +13,5 @@ Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à b
lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la
manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre
de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus
d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par le
décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre
par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à
but lucratif.
d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les
articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.