Décret n°83-237 du 21 mars 1983 MODIFIANT LES ART. *R8,*R10 ET *R11 ET ADJONCTION DES ART. *R8-1 ET *R8-2 DU CODE DU SERVICE NATIONAL RELATIFS AUX CONDITIONS D'OBTENTION DES REPORTS D'INCORPORATION

LA COMPETENCE POUR ACCORDER LES REPORTS ET LEURS PROLONGATIONS EST DONNEE AUX COMMANDANTS DE REGIONS MILITAIRES,AUX DIRECTEURS REGIONAUX DU SERVICE NATIONAL OU AUX COMMANDANTS DU BUREAU DU SERVICE NATIONAL.
POSSIBILITE DE DIFFERER L'APPEL DES JEUNES GENS DE QUELQUES MOIS POUR DES DEMANDES D'APPEL A CERTAINES PERIODES DE L'ANNEE.
APPLICATION DES ART. L5-BIS,L5-TER ET L10 DU CODE DU SERVICE NATIONAL.
APPLICATION DE LA LOI 82541 DU 29-06-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000683314
Ancien identifiant: 1DX983237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/33/JORFTEXT000000683314.xml
This commit is contained in:
République française 1983-10-25 00:00:00 +01:00
parent 87eda4c68c
commit f0fd944369
2 changed files with 25 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167147
###### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation.
- [Article R*8-1](article_r8-1.md)
- [Article R*8-2](article_r8-2.md)
- [Article R9](article_r9.md)
- [Article R*9-1](article_r9-1.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-10-25
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556181
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X008R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/61/LEGIARTI000006556181.xml
---
###### Article R*8-1
Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à
l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils
relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report
d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de
l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de
leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire
ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la
République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne
les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du
département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République
soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente.
Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.