Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL

ART. 3 : "LE GOUVERNEMENT PRESENTERA AU PARLEMENT : A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE, UN COMPTE RENDU ANNUEL SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE
A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976, UN COMPTE RENDU SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE"

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687447
Ancien identifiant: 1LX971424
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687447.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-08
Date de fin: 2000-03-15
Identifiant: LEGIARTI000006555931
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X114L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555931.xml
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2002-01-18
Identifiant: LEGIARTI000006555932
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X114L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555932.xml
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###### Article L114-3
Lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un
enseignement adapté à leur niveau de formation qui permet de présenter les
enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et
militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi
que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces
armées et les forces de réserve.<br />
enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre
les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la
défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur
organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires
et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de
réserve.<br />
A cette occasion sont organisés des tests d'évaluation des apprentissages
fondamentaux de la langue française.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137884
#### TITRE II : Dispositions relatives aux volontariats
- [Chapitre Ier : Le volontariat dans les armées.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les volontariats civils](chapitre_ii)

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Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006151649
---
##### Chapitre II : Les volontariats civils
- [Section I : Principes de volontariats civils.](section_i)
- [Section II : Droits et obligations du volontaire civil.](section_ii)
- [Section III : Dispositions diverses.](section_iii)
- [Section IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.](section_iv)

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---
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006167122
---
###### Section I : Principes de volontariats civils.
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)
- [Article L122-6](article_l122-6.md)
- [Article L122-7](article_l122-7.md)
- [Article L122-8](article_l122-8.md)
- [Article L122-9](article_l122-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555966
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555966.xml
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###### Article L122-1
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les
Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date
du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le
service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code.<br />
Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er
janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également
se porter candidats à un volontariat civil.<br />
Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux
ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces
candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de
service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être
écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la
souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à
l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres
collectivités publiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2002-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006555967
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L02AXXAA
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###### Article L122-2
Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères
d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par
décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des
hommes.<br />
Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les
obligations résultant du présent code.<br />
Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de
la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des crédits
budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est
possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555971
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L03AXXAA
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---
###### Article L122-3
L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à
vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou
collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être
prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son
accomplissement ne peut être fractionné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555972
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L04AXXAA
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###### Article L122-4
Les volontaires civils participent dans le domaine de la prévention, de la
sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des
biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la
solidarité, ils participent à des missions d'intérêt général.<br />
Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie, le volontariat de l'aide technique contribue également au
développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social,
éducatif et culturel.<br />
Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent à
l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et
d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et
d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en
faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments
indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des
institutions démocratiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2002-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006555973
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555973.xml
---
###### Article L122-5
Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat
pour des activités agréées par le ministre compétent. Sur le territoire
national, le volontariat civil ne peut être effectué qu'auprès d'une personne
morale à but non lucratif ; à l'étranger, il peut être effectué auprès de toute
personne morale. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires
et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut
également être accompli dans un service de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555976
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L06AXXAA
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---
###### Article L122-6
Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent à
cet égard des règles de droit public résultant du présent chapitre, des textes
réglementaires et des décisions pris pour son application.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2002-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006555977
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555977.xml
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###### Article L122-7
Lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que
l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut
une convention avec la personne morale concernée. Lorsque le volontariat civil
est accompli en partenariat avec le service volontaire européen pour les jeunes
mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée par
cette dernière. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du
volontariat. Elle prévoit notamment :<br />
- la nature des activités confiées au volontaire civil ;<br />
- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du
volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles
prévues à l'article L. 122-12, ainsi que le régime de protection sociale
mentionné à l'article L. 122-14 ;<br />
- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;<br />
- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de
vie et de travail du volontaire.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-18, les conventions conclues
avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de
souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2002-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006555979
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555979.xml
---
###### Article L122-8
Le ministre compétent peut mettre fin au volontariat civil en cours
d'accomplissement :<br />
- en cas de force majeure ;<br />
- en cas de faute grave ;<br />
- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;<br />
- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue
à l'article L. 122-7 ;<br />
- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.<br />
Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois, le
ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur
d'occuper une activité professionnelle.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3, lorsqu'il a été mis fin
au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la
personne morale des clauses de la convention prévue à l'article L. 122-7,
l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans
que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède vingt-quatre
mois.<br />
Le volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de
maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au
service peut demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à
celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne
puisse excéder vingt-quatre mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2002-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006555981
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555981.xml
---
###### Article L122-9
Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire
par le ministre compétent à l'issue de sa période de volontariat.

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@ -0,0 +1,16 @@
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Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006167123
---
###### Section II : Droits et obligations du volontaire civil.
- [Article L122-10](article_l122-10.md)
- [Article L122-11](article_l122-11.md)
- [Article L122-12](article_l122-12.md)
- [Article L122-13](article_l122-13.md)
- [Article L122-14](article_l122-14.md)
- [Article L122-15](article_l122-15.md)
- [Article L122-16](article_l122-16.md)
- [Article L122-17](article_l122-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555983
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555983.xml
---
###### Article L122-10
Le volontariat civil est une activité à temps plein. Le volontaire consacre
l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.<br />
Le volontariat civil est incompatible avec une activité rémunérée publique ou
privée. Seules sont autorisées les productions d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l'accord de l'organisme
auprès duquel est accompli le volontariat civil, les activités d'enseignement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555984
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555984.xml
---
###### Article L122-11
Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6, le volontaire civil est
soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès
duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits
et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de
l'exercice de ses activités.<br />
Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à
ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de
l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux
Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006555986
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555986.xml
---
###### Article L122-12
L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute
rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et
exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la
contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge, selon le
cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à
l'article L. 122-7. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour
toutes les formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être
supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.<br />
Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa
subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du
territoire métropolitain, le volontaire reçoit ces prestations qui peuvent être
servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le
revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la
contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité
supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités
exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces
pays.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006555988
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555988.xml
---
###### Article L122-13
Le régime des congés annuels est fixé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555989
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555989.xml
---
###### Article L122-14
I. - Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer
bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations
en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il
relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du
volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations
forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé
par décret.<br />
L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté dans un département
d'outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation
ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et
de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les
modalités de cette couverture.<br />
II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger,
pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et
internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le
bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité
et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un
niveau au moins égal à celui prévu au I.<br />
Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les
risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture
complémentaire est mise en place.<br />
En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le
fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des
conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la
législation française sur les accidents du travail.<br />
III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent
article pour les volontaires civils affectés dans ses services et pour leurs
ayants droit.<br />
IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la
période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de
maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable
au service.<br />
V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat
contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la
protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli
auprès d'associations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555990
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555990.xml
---
###### Article L122-15
Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée au moins
égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le
calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de
base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son
volontariat.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service,
d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris
en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement
affilié.<br />
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance
vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité
vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555991
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L16AXXAA
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---
###### Article L122-16
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis
à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps
effectif du volontariat civil.<br />
Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de
service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics hospitaliers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555992
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555992.xml
---
###### Article L122-17
Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience
professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis
professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur
ou technologique ou d'un titre professionnel.

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Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167124
---
###### Section III : Dispositions diverses.
- [Article L122-18](article_l122-18.md)
- [Article L122-19](article_l122-19.md)
- [Article L122-20](article_l122-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006555993
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555993.xml
---
###### Article L122-18
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité
pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la
personne morale mentionnée à l'article L. 122-5, est substituée à celle du
volontaire civil affecté à l'étranger.<br />
Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les
conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006555994
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555994.xml
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###### Article L122-19
Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas
obstacle à des dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés
par l'article L. 111-3 dudit code. Ces dispositions spécifiques peuvent
organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour
l'accomplissement de missions d'intérêt général.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2004-08-11
Identifiant: LEGIARTI000006555995
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555995.xml
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###### Article L122-20
Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à
l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger sont prises après
consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

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Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006167125
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###### Section IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
- [Article L122-21](article_l122-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-15
Date de fin: 2001-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006555998
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X122L21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555998.xml
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###### Article L122-21
Sous réserve des adaptations prévues ci-après, le présent chapitre, à
l'exception du dernier alinéa de l'article L. 122-1, du III de l'article L.
122-14 et du dernier alinéa de l'article L. 122-15, est applicable dans les
territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.<br />
1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 122-12, L. 122-14, L. 122-15,
L. 122-16, L. 122-17 et L. 122-20 du présent chapitre, une convention entre
l'Etat, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre
part, fixe les conditions d'application du présent chapitre dans ces deux
collectivités. Elle précise obligatoirement :<br />
a) Les conditions d'exonération d'imposition et de versement des taxes fiscales
et sociales attachées à la perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité
supplémentaire prévues à l'article L. 122-12 ;<br />
b) Les conditions dans lesquelles les volontaires civils affectés en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient
des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture
complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le volontariat civil
est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme d'accueil public ou
privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association ;<br />
c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du volontariat civil
par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire
ou volontaire postérieurement à son volontariat ;<br />
d) Les modalités d'adaptation du II de l'article L. 122-14 au regard des
dispositions prévues par les b et c ci-dessus lorsqu'un volontaire civil engagé
en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affecté à l'étranger ;<br />
e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi relevant de la compétence
de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi
que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut
réglementaire ;<br />
f) La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise lors du
volontariat civil pour la délivrance d'un diplôme ou d'un titre professionnel
par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;<br />
g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu'un volontaire civil est
affecté successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans
une autre collectivité territoriale de la République.<br />
2° Dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les territoires d'outre-mer des îles
Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises :<br />
a) L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues à l'article L.
122-12 sont exonérées de toute imposition et taxes fiscales, parafiscales et
sociales applicables localement ;<br />
b) La protection sociale prévue par l'article L. 122-14 est assurée dans les
conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque le
volontariat civil est accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme
d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une association. Lorsque
l'organisme d'accueil assure au volontaire une couverture complémentaire,
notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation
sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre
chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi
que les règles particulières lorsque le volontaire civil est affecté à
l'étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable
localement.