Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL

ART. 3 : "LE GOUVERNEMENT PRESENTERA AU PARLEMENT : A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE, UN COMPTE RENDU ANNUEL SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE
A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976, UN COMPTE RENDU SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE"

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687447
Ancien identifiant: 1LX971424
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687447.xml
This commit is contained in:
République française 2015-07-30 00:00:00 +02:00
parent c423842975
commit bc12c64d0c

View file

@ -1,17 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-11-08
Date de fin: 2015-07-30
Identifiant: LEGIARTI000006555921
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X113L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/59/LEGIARTI000006555921.xml
Date de début: 2015-07-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030949337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/93/LEGIARTI000030949337.xml
---
###### Article L113-4
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à
l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.<br />
Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.
La personne assujettie à l'obligation de recensement peut procéder à la
régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l'âge de vingt-cinq
ans.