Décret n° 2010-1771 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Abrogation des articles 32, 33 (I et II), 34, 35, 37 à 40 du décret 2000-1159 ; 1 (IV) du décret 2000-1289.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023335714
NOR: OMEO1025503D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/57/JORFTEXT000023335714.xml
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022208658
- [Section III : Indemnité](section_iii)
- [Section IV : Agrément](section_iv)
- [Section V : Dispositions diverses](section_v)
- [Section VI : Dispositions relatives à l'outre-mer](section_vi)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-14
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022208551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/85/LEGIARTI000022208551.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-05-30
Identifiant: LEGIARTI000023401327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/40/13/LEGIARTI000023401327.xml
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###### Article R121-34
@ -13,7 +13,7 @@ L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II
l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable
à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à
l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la
forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5° et 6° de
forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°,5° et 6° de
l'article R. 121-33 et :<br />
1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie
@ -30,10 +30,4 @@ accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions
reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires
âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas,
l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions
destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.<br />
L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de
l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 est accordé pour une durée maximale
de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public dont le siège se
situe dans les départements et territoires d'outre-mer qui répond aux conditions
prévues à l'article R. 121-33.
destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.

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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023377758
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##### Section VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
- [Article R121-51](article_r121-51.md)
- [Article R121-52](article_r121-52.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000023377769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/77/LEGIARTI000023377769.xml
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###### Article R121-51
Les dispositions des sections I à V du présent chapitre sont applicables sur
l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des articles R. 121-27
à R. 121-32, qui ne sont pas applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2015-05-30
Identifiant: LEGIARTI000023377877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/78/LEGIARTI000023377877.xml
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###### Article R121-52
Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les
dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations
suivantes :<br />
1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :<br />
" Art.R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le
représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la
coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service
civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué
territorial adjoint qu'il désigne.<br />
Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué
territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la
jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés
sous son autorité.<br />
Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi
les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son
autorité. ” ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité
supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'outre-mer.<br />
Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un
abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé
par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;<br />
3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil
du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg
(0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie
maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus
directe et la plus économique.<br />
La personne volontaire, qui à la fin de son contrat de service civique, souhaite
prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le
droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence
habituelle pendant un délai de trois mois ;<br />
4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des
vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique
;<br />
5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de
service civique prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à
l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans
renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions
prévues à l'article R. 121-33 et dont le siège se situe dans un département ou
une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et
antarctiques françaises.<br />
Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de
service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L.
120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit
ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines
suivants :<br />
a) enseignement ;<br />
b) médecine ;<br />
c) sanitaire et social ;<br />
d) environnement ;<br />
e) sciences et techniques ;<br />
f) vétérinaire ;<br />
g) information et communication ;<br />
h) administration, économie ou gestion ;<br />
i) culturel et artistique.