LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification des articles 73, 17, 38. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 44 ; abrogation de l'article 64. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création de l'article 20-10.  Modification de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code du service national, du code de la construction et de l'habitation, du code pénal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028372809
NOR: EFIX1324269L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/37/28/JORFTEXT000028372809.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000021960354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/03/LEGIARTI000021960354.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/34/LEGIARTI000028393410.xml
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###### Article L120-26
Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie,
maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies
professionnelles est assurée par le versement, par la personne morale agréée ou
l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique,
de cotisations forfaitaires dont les modalités sont fixées par décret.<br />
Les autres cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle
rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux
articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50
du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ne sont pas
dues au titre des indemnités et prestations prévues à la section 4 du présent
Lorsque le service est accompli en France, l'assiette des cotisations au titre
des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales, ainsi que des contributions
définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale, est constituée des indemnités prévues à la section 4 du présent
chapitre.<br />
Les taux de ces cotisations et contributions sont fixés selon les modalités
prévues aux articles L. 136-8, L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la
sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier
1996 précitée. Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté.<br />
Leur versement, y compris celui des cotisations et contributions à la charge de
la personne volontaire, est assuré par la personne morale agréée en application
de l'article L. 120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité
pour le compte de l'Agence du service civique.<br />
Les cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle autres que
celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas dues.<br />
La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent code assure
à la personne volontaire affectée dans un département d'outre-mer le bénéfice
d'une couverture complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa du

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000021960349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/03/LEGIARTI000021960349.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000028393398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/33/LEGIARTI000028393398.xml
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###### Article L120-28
@ -12,14 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/03/LEGIARTI000021960349.xml
La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne
sont pas soumises, au titre de leur contrat de service civique, à l'obligation
d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.<br />
Les cotisations à la charge de la personne morale agréée et de la personne
volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l'article L.
120-30 du présent code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de
l'Agence du service civique. Ce versement ne peut être inférieur à un montant
fixé par décret.<br />
L'Etat prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement
des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime
général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.
d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du même code.