Loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national

Modification des articles 7, 13 (alinéas 2, 3, 4, 5), 14 et abrogation des  articles 1er (alinéa 1) 2 (alinéa 1), cinq derniers alinéas de l'article 2, 6 bis, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 40, 49 (alinéas 3), 50, 63, 81, 97, 98, 99 bis, 100 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée. Abrogation des  articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi 501478 du 30-11-1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31-03-1928. Loi codifiée à l'exception des  articles 5, 32, 49.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691971
Ancien identifiant: 1LX965550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691971.xml
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République française 1996-05-29 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1996-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006555605
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X007L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/56/LEGIARTI000006555605.xml
Date de début: 1996-05-29
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555606
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X007L00AXXAB
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###### Article L7
@ -21,6 +21,8 @@ Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est
indiquée sur leur convocation individuelle.<br />
Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de
vingt-neuf ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de
vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont
obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de
vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de
recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint
l'âge de trente-quatre ans.