Loi n°71-424 du 10 juin 1971 SNA. PORTANT CODE DU SERVICE NATIONAL

ART. 3 : "LE GOUVERNEMENT PRESENTERA AU PARLEMENT : A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE, UN COMPTE RENDU ANNUEL SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE
A L'OUVERTURE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976, UN COMPTE RENDU SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE"

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687447
Ancien identifiant: 1LX971424
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/74/JORFTEXT000000687447.xml
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République française 1996-05-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-07
Date de fin: 1996-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006555834
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X094L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/58/LEGIARTI000006555834.xml
Date de début: 1996-05-04
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006555835
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX1X094L17AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/58/LEGIARTI000006555835.xml
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###### Article L94-17
Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de
sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. Leur nombre ne peut
dépasser 10 p. 100 de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels.
sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.<br />
Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà
accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires sont
admis en priorité, sur leur demande, à effectuer leurs obligations de service
national dans un service de sécurité civile s'ils s'engagent à poursuivre leur
activité de sapeur-pompier volontaire pendant cinq années au moins.