Décret n°71-829 du 30 septembre 1971 RELATIF A LA COMPOSITION, AU FRACTIONNEMENT ET AUX CONDITIONS D'APPEL AU SERVICE NATIONAL ACTIF DU CONTINGENT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000878652
Ancien identifiant: 1DX971829
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/86/JORFTEXT000000878652.xml
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République française 1995-09-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1995-09-27
Identifiant: LEGIARTI000006556208
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X014R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556208.xml
Date de début: 1995-09-27
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556209
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X014R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556209.xml
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###### Article R14
@ -17,15 +17,15 @@ Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national
dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes
:<br />
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et
^agés de dix-huit ans au moins ;<br />
a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés
de dix-huit ans au moins ;<br />
b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17,
à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et
^agés de moins de vingt-neuf ans ;<br />
âgés de moins de vingt-neuf ans ;<br />
c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20
et ^agés de moins de trente-quatre ans ;<br />
et âgés de moins de trente-quatre ans ;<br />
2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31
décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui
@ -34,17 +34,17 @@ considérée.<br />
3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au
report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus
tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des
fractions de ce contingent ;<br />
tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de
ce contingent ;<br />
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année
considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue
d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.<br />
4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée,
à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être
incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.<br />
5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris
dans ce contingent.<br />
6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a
6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a
été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient
accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service
national actif égale à celle de ces obligations.